Règlement (CEE) n° 2263/91 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2263/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2263/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2263)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2263/91EUR-Lex →

1. Une adjudication est ouverte pour l'attribution de la fourniture de 30 000 tonnes de lait entier en poudre en faveur de la population de l'Union soviétique, en application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, et dans les conditions du présent règlement.

2. La fourniture comporte:

a) la fabrication de lait entier en poudre suivant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II.

Le produit final doit être conditionné:

- en ce qui concerne les lots A à U définis à l'annexe III, en emballages de 25 kilogrammes de poids net dans des sacs neufs, propres, secs et intacts, conformes aux prescriptions de l'annexe du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (1) et regroupés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation;

- en ce qui concerne les lots AA à UU définis à l'annexe III, dans des sachets en papier à base d'aluminium ou en boîtes de 2 kilogrammes de poids net maximal et regroupés dans des emballages en carton assemblés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation.

Sur chaque emballage individuel et sur chaque carton doit figurer, en langue russe, et dans l'une des langues officielles de la Communauté, l'inscription « Règlement (CEE) no 2263/91 - Aide de la CEE ».

La fabrication et le conditionnement du produit couvert par l'offre doivent être achevés selon les indications de l'annexe III;

b) le maintien du produit à la disposition de l'organisme indiqué par la Commission jusqu'à la date limite indiquée en annexe III. Les frais de stockage pendant cette période sont à la charge de l'adjudicataire;

c) l'engagement, dans la mesure du possible, de fabriquer et mettre à disposition de l'organisme précité, avant le terme des périodes prévues aux points a) et b), sur demande de l'organisme indiqué par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).