Règlement (CEE) n° 2263/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2263/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2263/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2263)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2263/91EUR-Lex →

1. Les offres sont présentées par écrit à l'un des organismes d'intervention énumérés à l'annexe IV, contre accusé de réception ou par lettre recommandée pour le 31 juillet 1991, avant 12 heures. Les offres peuvent également être présentées par télécommunication écrite.

Si pour un ou plusieurs lots aucune offre n'est acceptée conformément à l'article 3 paragraphe 1, les offres relatives à une seconde soumission peuvent être présentées pour les lots concernés avant le 12 août 1991, à 12 heures.

2. Les organismes d'intervention transmettent à la Commission (1) les offres présentées, qui doivent lui arriver au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des offres. Cette transmission comporte pour chaque offre les éléments repris à l'article 2 paragraphe 3 points b), c), d) et e). Si aucune offre n'est présentée, les États membres en informent la Commission dans le délai indiqué.

3. L'offre n'est valable que si:

a) elle mentionne de manière précise la fourniture prévue à l'article 1er et la référence au présent règlement;

b) elle indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier le numéro du télex et/ou du téléfax;

c) elle porte sur un ou plusieurs lots définis à l'annexe III;

d) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus pour la réalisation de la totalité de la fourniture pour le lot; le montant inclut les coûts de conditionnement et d'emballage;

e) elle indique l'adresse précise du lieu de fabrication et de conditionnement ainsi que de l'entrepôt de stockage dans lequel les produits seront tenus à la disposition de l'organisme qui sera indiqué par la Commission. L'offre ne peut indiquer qu'un seul lieu de mise à disposition;

f) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention concerné, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.

L'offre ne peut être modifiée ni retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).