1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point b) avant la date indiquée à l'annexe III pour le lot concerné.
2. L'adjudicataire obtient le paiement de la fourniture (moyennant la constitution, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85, en faveur de l'organisme visé au paragraphe 1, d'une garantie de paiement d'un montant équivalant à 110 % de son offre) sur présentation des pièces suivantes:
a) attestation établie à l'issue des contrôles visés à l'article 7;
b) constat par l'organisme visé au paragraphe 1 que les produits étaient disponibles à la date limite de fabrication et de conditionnement mentionnée à l'annexe III.
3. La garantie de paiement mentionnée au paragraphe 2 est libérée sans délai lorsque l'adjudicataire présente le certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe I et délivré par l'organisme indiqué par la Commission.
Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'annexe III, l'adjudicataire fait constater par l'organisme chargé du paiement que la mise à disposition a été effectuée conformément à ses obligations et obtient sur cette constatation la libération de la garantie de paiement.
4. La garantie de fourniture prévue à l'article 5 est libérée sur preuve de la constitution de la garantie de paiement visée au paragraphe 2.
5. Les garanties sont également libérées sans délai en cas de force majeure.