considérant qu'il convient de prévoir des communications appropriées pour assurer de la meilleure façon le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge de l'agence ou l'entreprise chargée de l'expédition à destination;
Règlement (CEE) n° 2263/91 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2263/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2263/91
Versionacte d'origine du 26/07/1991 (CELEX 31991R2263)
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