1. La caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3389/73 doit être constituée pour ce qui concerne les tabacs stockés en Allemagne au nom et auprès du Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main; et pour ce qui concerne les tabacs stockés en Grèce au nom et auprès de l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (Ydagep), Acharnon 241, GR-10446 Athènes, et pour ce qui concerne les tabacs stockés en Italie au nom et auprès de l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Rome.
2. La Commission communique immédiatement le résultat de l'adjudication à l'organisme d'intervention concerné. Celui-ci libère aussitôt les cautions des soumissionnaires dont les offres n'étaient pas recevables et de ceux qui n'ont pas été déclarés adjudicataires.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3389/73, les cautions du ou des adjudicataires sont libérées dès que les conditions prévues à l'article 7 point c) dudit règlement sont remplies.
3. Sur demande de l'intéressé, la caution est libérée au prorata des quantités de tabac pour lesquelles les preuves visées à l'article 7 point c) dudit règlement ont été fournies.