>TABLE>
}() Le terme « emballages » s`entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l`exclusion des engins de transport P notamment des conteneurs P, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).
}() JO n° L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.
}() Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants : 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99.
}() JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
}() JO n° L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.
}() JO n° L 33 du 4. 2. 1984, p. 2.
}() Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d`un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers), ainsi que leurs bagages, n`entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.
() Cette variation est définie par : AEK = Km P 0,5 (Km P4 + Km+4) Km désigne le coefficient d`extinction à la longueur d`onde du maximum de la courbe d`absorption au voisinage de 270 nanomètres, Km P4 et Km+4 désignent les coefficients d`extinction aux longueurs d`onde inférieure et supérieure de 4 nanomètres à celle de Km.
() On entend par « coefficient d`extinction K270 » l`absorbance sous une épaisseur d`un centimètre d`une solution d`un gramme d`huile pour 100 millilitres dans l`isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d`onde de 270 nanomètres.
() Par « méthode Abel-Pensky », on entend la méthode DIN 51 775 - Maerz 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.
() Sauf indication contraire, on entend par « méthodes ASTM » les méthodes retenues par l`American Society for Testing and Materials, publiées dans l`édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.
() L`indice de blancheur (facteur de réflectance) est à mesurer par la méthode Elrepho, GE ou toute autre méthode équivalente reconnue sur le plan international.
}() JO n° L 69 du 20. 3. 1979, p. 10.
}() L`admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communutaires édictées en la matière.
}() Les limites de valeur sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix du cheddar dans la Communauté. Cette adaptation s`effectue sur la base d`une majoration ou d`une diminution égale à celle du prix de seuil du cheddar dans la Communauté.
}() Dans la limite d`un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
}() Sont considérées comme meules standard les meules ayant les poids nets suivants :
P emmental : de 60 à 130 kilogrammes inclus,
P gruyère et sbrinz : de 20 à 45 kilogrammes inclus,
P bergkaese : de 20 à 60 kilogrammes inclus,
P appenzell : de 6 à 8 kilogrammes inclus,
}() La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans le libellé des concessions. À partir du 1er juillet 1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de l`emmental dans la Communauté. Cette adaptation s`effectue sur la base d`une majoration ou d`une diminution de 14 écus de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 écu par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté.
}() La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 24,18 écus à 18,13 écus les droits de douane moyennant un relèvement de 6,05 écus des limites de valeur.
}() Les morceaux conditionnés sous vide d`un poids net inférieur ou égal à 450 grammes ne sont admis au bénéfice de la concession que si l`emballage porte au moins les indications suivantes :
P la dénomination du fromage,
P la teneur en matières grasses,
P l`emballeur responsable,
P le pays de fabrication.
}() Dans la limite d`un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
}() On entend par tissus dits « loden » des tissus à armure toile, d`un poids au mètre carré de 250 à 450 grammes inclus, foulés, unicolores ou avec fils mêlés ou jaspés, fabriqués avec des fils simples de laine cardée en mélange avec des poils fins et pouvant contenir des poils grossiers ou des fibres textiles artificielles ou synthétiques. Les fibres sont couchées ou orientées dans le même sens par un traitement de surface qui co