La participation aux adjudications prévues dans le cadre du présent règlement est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre.
Règlement (CEE) n° 2943/91 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2943/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2943/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.