1. L'introduction dans la Communauté des fourrures des espèces animales visées à l'annexe I et des autres marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces figurant à l'annexe I, est interdite à partir du 1er janvier 1995, à moins que la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, n'ait établi que, dans le pays d'origine des fourrures:
— des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l'utilisation du piège à mâchoires sont en vigueur
ou que
— les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des pays qui remplissent au moins l'une des conditions visées au premier alinéa.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue pour une période d'un an, expirant le 31 décembre 1995, si la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, a établi, avant le 1er juillet 1994, à la suite d'un examen mené en coopération avec les autorités compétentes des pays concernés, que des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire.