Version d'origine : acte du 04/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3254/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3254/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3254)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3254/91EUR-Lex →
Les pays qui, après le 1er janvier 1995, exportent ou réexportent dans la Communauté l'une des marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces visées à l'annexe I, doivent attester que ces fourrures sont originaires d'un pays figurant sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou bénéficiant d'une suspension conformément à l'article 3 paragraphe 2.
La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, détermine les formes appropriées à cette attestation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.