Règlement (CEE) n° 3421/91 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3421/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3421)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3421/91EUR-Lex →

L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt de stockage visé à l'article 2 paragraphe 3 point e).

Cette demande est accompagnée:

- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe IV et délivré par le représentant de l'organisme indiqué à l'annexe V pour le produit en cause,

- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7, à l'issue des contrôles effectués.

Le paiement de la fourniture est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge précité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).