Règlement (CEE) n° 3421/91 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3421/91
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3421)
RéférenceAnnexe I du règlement (CEE) n° 3421/91EUR-Lex →

1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide d'urgence à la population de la Roumanie - Laits maternisés

A. Préparations pour nourrissons exclusivement à base de lait de vache (premier âge)

Les préparations pour nourrissons doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 72-1981 relative aux préparations pour nourrissons (norme mondiale).

Elles doivent être adaptées au premier âge (0 à 6 mois), être préparées exclusivement à base de lait, avec adjonction de vitamine D, et fournir par 100 ml de lait reconstitué:

- 1,5 à 1,8 g de protéines,

- 3,0 à 3,6 g de matière grasse,

- 6,7 à 7,9 g de glucides.

B. Préparations de suite à base de lait pour nourrissons et enfants en bas-âge

Les préparations de suite à base de lait pour nourrissons et enfants en bas-âge doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 156-1987 relative aux préparations de suite (norme mondiale).

Elles doivent satisfaire en particulier au point 9.1.2 de ladite norme, être préparées avec adjonction de vitamine D et fournir par 100 ml de lait reconstitué:

- 1,9 à 3,0 g de protéines,

- 2,5 à 3,4 g de matière grasse,

- 7,0 à 9,0 g de glucides.

C. Préparations pour nourrissons et enfants en bas-âge délactosées

Les laits maternisés délactosés doivent correspondre à l'une des normes citées ci-dessus (en précisant l'âge correspondant) et en outre fournir au maximum 1 g de lactose par 100 ml de lait reconstitué.

2. Conditions supplémentaires relatives au conditionnement

Les marchandises reprises au point 1 doivent être conditionnées dans des emballages de 400 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum, et regroupés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation.

3. Marquage

Les emballages doivent porter, en langue roumaine et dans une des langues officielles de la Communauté, la mention: « Règlement (CEE) no 3421/91 - Aide de la CEE à la Roumanie ».

(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.

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