considérant que pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distorsions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
Règlement (CEE) n° 3421/91 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3421/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/91
Versionacte d'origine du 25/11/1991 (CELEX 31991R3421)
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