considérant que, afin de permettre aux services compétents de la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun de ces produits et de procéder éventuellement à l'application de la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 715/90 précité, ces produits sont soumis à un système de surveillance statistique conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3537/91 de la Commission (6), et (CEE) no 1736/75 (7) du Conseil;
Règlement (CEE) n° 3594/91 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3594/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3594/91
Versionacte d'origine du 11/12/1991 (CELEX 31991R3594)
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