Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3814/91 de la Commission du 20 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2943/91 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de froment tendre panifiable à l'Albanie, prévue par le règlement (CEE) n° 2938/91 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3814/91
Adopté le20 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31991R3814
RéférenceRèglement (CEE) n° 3814/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2943/91 de la Commission (6) prévoit les modalités d'une action d'urgence pour la fourniture de froment tendre panifiable vers l'Albanie;

(2)

considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (8) prévoit la publication d'un tel taux;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 5 du règlement (CEE) no 2943/91, la troisième phrase du premier alinéa est remplacée par:

« Ce montant est converti à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valable le dernier jour du délai de dépôt des offres.

(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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