considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (8) prévoit la publication d'un tel taux;
Règlement (CEE) n° 3814/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3814/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3814/91
Versionacte d'origine du 20/12/1991 (CELEX 31991R3814)
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