Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3833/91 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 3833/91
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 3833/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3833)
Référencearticle 7 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3833/91EUR-Lex →

Avec effet au 1er juillet 1990, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (6) sont fixées à 9 989, 15 077, 16 483 et 22 474 francs belges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).