considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition des populations de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie de produits céréaliers afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population et le maintien du cheptel de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits pour réaliser l'action précitée;
Règlement (CEE) n° 3861/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3861/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3861/91
Versionacte d'origine du 23/12/1991 (CELEX 31991R3861)
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