Règlement (CEE) n° 3921/91 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3921/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3921/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3921)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3921/91EUR-Lex →

À partir du 1er janvier 1993, tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable pour compte d'autrui dans un État membre dans lequel il n'est pas établi, ci-après dénommés «cabotage», à condition que:

— il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et, le cas échéant,

— il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable.

S'il satisfait à ces conditions, il peut exercer le cabotage à titre temporaire dans l'État membre concerné, sans y créer un siège ou un autre établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).