Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3921/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3921/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3921)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3921/91EUR-Lex →
À partir du 1er janvier 1993, tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable pour compte d'autrui dans un État membre dans lequel il n'est pas établi, ci-après dénommés «cabotage», à condition que:
— il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et, le cas échéant,
— il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable.
S'il satisfait à ces conditions, il peut exercer le cabotage à titre temporaire dans l'État membre concerné, sans y créer un siège ou un autre établissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.