1. L'exécution des opérations de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport, ainsi que les modalités d'affrètement et d'exploitation;
b) prescriptions techniques des bateaux.
Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les bateaux utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux bateaux admis à la circulation en transport international;
c) prescriptions en matière de navigation et de police;
d) temps de conduite et de repos;
e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
3. S'il est constaté qu'il est nécessaire d'adapter, compte tenu de la pratique, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette liste.