Règlement (CEE) n° 3921/91 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3921/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3921/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3921)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3921/91EUR-Lex →

En dérogation à l'article 1er et sans préjudice de l'article 5, jusqu'au 1er janvier 1995:

a) la République française peut limiter sur son territoire le cabotage à deux voyages sur le chemin de retour direct, consécutifs à un transport international de marchandises ou de personnes;

b) la république fédérale d'Allemagne peut limiter sur son territoire le cabotage à un seul voyage sur le chemin de retour direct, consécutif à un transport international de marchandises ou de personnes;

c) sont exclus du champ d'application du présent règlement les transports entre les ports situés à l'intérieur des Länder allemands de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt et Thüringen, ainsi que de Berlin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).