considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre où la prestation de services est fournie, dans la mesure où leur application implique des restrictions à la libre prestation de services, doivent être justifiées par l'intérêt général; que ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où l'intérêt général n'est pas déjà sauvegardé par les dispositions auxquelles le transporteur non résident est assujetti dans l'État membre où il est établi et dans la mesure où le même résultat ne peut être obtenu par des règles moins contraignantes;
Règlement (CEE) n° 3921/91 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3921/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3921/91
Versionacte d'origine du 16/12/1991 (CELEX 31991R3921)
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