Règlement (CEE) n° 3922/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01991R3922-20120408, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1991).

TexteRèglement (CEE) n° 3922/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3922/91
VersionConsolidée au 08/04/2012 (CELEX 01991R3922-20120408)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3922/91EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «opérateur»: une personne physique résidente dans un État membre ou une personne morale établie dans un État membre, qui utilise un ou plusieurs aéronefs, conformément à la réglementation applicable dans cet État membre; ou un transporteur aérien communautaire, tel que défini par la législation communautaire;

b) «produit»: un aéronef, un moteur, une hélice ou un équipement civil;

c) «équipement»: tout instrument, dispositif, mécanisme, appareil ou accessoire utilisé ou pouvant être utilisé pour l'exploitation d'un aéronef en vol, qu'il soit installé ou destiné à être installé dans un aéronef civil ou attaché à celui-ci, mais qui ne fait pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice;

d) «élément»: un matériau, composant ou sous-ensemble n'entrant pas dans les définitions figurant aux points b) ou c) et destiné à des aéronefs, à des moteurs, à des hélices ou à des équipements civils;

e) «certification» (d'un produit, d'un service, d'un organisme ou d'une personne): toute forme de reconnaissance légale que tel produit, service, organisme ou personne respectant les conditions applicables. Une telle certification comporte deux actes:

i) l'acte permettant de contrôler que, techniquement, le produit, le service, l'organisation ou la personne respecte les conditions applicables; cet acte est dénommé «établissement des constats techniques»;

ii) l'acte de reconnaissance formelle de cette conformité aux conditions applicables par la délivrance d'un certificat, d'une licence, d'une approbation ou de tout autre document selon la forme requise par les lois et procédures nationales; cet acte est dénommé «établissement des constats légaux»;

f) «entretien»: l'ensemble des opérations de contrôle, d'entretien, de modification et de réparation effectuées pendant toute la durée de vie de l'aéronef de façon à assurer que l'aéronef reste conforme à la certification de type et présente en toutes circonstances un niveau de sécurité élevé; elle comporte notamment les modifications imposées par les autorités parties aux arrangements visés au point h), conformément aux concepts de contrôle de l'aptitude au vol;

g) «variante nationale»: une règle ou un règlement national imposé par un pays en complément d'un JAR ou en lieu et place de celui-ci;

h) «arrangements»: les arrangements conclus sous l'égide de la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) en vue de coopérer au développement et à la mise en œuvre de règles communes dans tous les domaines liés à la sécurité des aéronefs et à leur sécurité d'exploitation. Ces arrangements sont précisés à l'annexe I;

i) «autorité» à l'annexe III: l'autorité compétente qui a délivré le certificat de transporteur aérien (CTA).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991R3922-20120408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).