Règlement (CEE) n° 3922/91 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01991R3922-20120408, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1991).

TexteRèglement (CEE) n° 3922/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3922/91
VersionConsolidée au 08/04/2012 (CELEX 01991R3922-20120408)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3922/91EUR-Lex →

1. Pour les domaines non couverts par l'annexe III, des règles techniques et des procédures administratives communes sont adoptées sur la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité. La Commission fait, le cas échéant et dans les meilleurs délais, les propositions appropriées dans ces domaines.

2. Avant l'adoption des propositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les dispositions pertinentes des réglementations nationales en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991R3922-20120408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).