Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de coordonner leurs programmes de recherche destinés à améliorer la sécurité des aéronefs civils et de leur exploitation. Ils en informent la Commission. La Commission peut, après consultation des États membres, prendre toute initiative utile en vue de promouvoir ces programmes.
Règlement (CEE) n° 3922/91 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01991R3922-20120408, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1991).
TexteRèglement (CEE) n° 3922/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3922/91
VersionConsolidée au 08/04/2012 (CELEX 01991R3922-20120408)
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