considérant que, afin d'atteindre les objectifs communautaires en matière de libre circulation des personnes et des produits ainsi qu'en matière de politique commune des transports, dès lors qu'un produit, un organisme ou une personne a été certifié conformément aux règles techniques et procédures administratives communes, les États membres sont tenus de reconnaître la certification des produits ainsi que des organismes et personnes chargés de la conception, de la fabrication, de l'entretien et de l'exploitation de produits, sans procéder à d'autres travaux ou évaluations techniques;
Règlement (CEE) n° 3922/91 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3922/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3922/91
Versionacte d'origine du 16/12/1991 (CELEX 31991R3922)
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