Décision 92/3/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/3/CEE
RattachementDécision 92/3/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0003)
Référencearticle 4 de la décision 92/3/CEEEUR-Lex →

1. Les fabricants ou les importateurs de substances au sens de l'article 2, établis dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et soumis à l'obligation de les déclarer, doivent envoyer aux autorités allemandes compétentes une notification provisoire dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause avant le 31 mars 1992. Cette notification provisoire doit comprendre:

a) une déclaration relative aux effets indésirables desdites substances eu égard aux différentes utilisations prévisibles;

b) la classification et l'étiquetage des substances proposés conformément à la directive 67/548/CEE;

c) des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi des substances;

d) un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou différés, que ces substances peuvent présenter pour l'homme et l'environnement, et contenant toutes les données utiles disponibles à cette fin.

2. Le dossier technique visé à l'article 4 paragraphe 1 point d) doit contenir au moins les informations et les résultats des études visées à l'annexe VII, sections 1 et 2, section 3, points 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9 et 3.10, et section 4 points 4.1.1, 4.1.5 et 4.1.6, de la directive 67/548/CEE. Il doit contenir en outre un essai de mutagenèse dans lequel la substance doit faire l'objet d'un essai bactériologique (mutation inverse), avec et sans activation métabolique. Toutes les informations et résultats d'études complémentaires, notamment ceux des études visées à l'annexe VIII de la directive 67/548/CEE, éventuellement disponibles doivent également être présentés. La présentation des résultats des études doit être accompagnée d'une description détaillée et complète des études menées et des méthodes utilisées, ou d'une référence bibliographique à ces méthodes. Les études qui ont commencé avant le 3 octobre 1990, et qui n'ont pas été réalisées conformément aux méthodes visées à l'annexe V de la directive 67/548/CEE ni aux principes de bonne pratique de laboratoire visés dans la directive 87/18/CEE (5) peuvent être acceptées pour autant que les données soient utilisables aux fins de l'évaluation des risques.

3. Les substances visées à l'article 2 qui n'ont pas fait l'objet d'une notification provisoire conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mises sur le marché dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande après le 1er mars 1992.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).