1. Après avoir examiné conformément à l'article 5 les données contenues dans les notifications provisoires, les autorités compétentes allemandes procèdent à leur évaluation. Le cas échéant, elles décident, dans chaque cas particulier, et en consultation avec la Commission, quelles autres données sont nécessaires pour compléter le dossier de notification.
2. La décision en ce qui concerne les données complémentaires doit être prise à la lumière de l'objectif général de la directive 67/548/CEE, à savoir une évaluation des risques potentiels que présentent les substances chimiques pour l'homme et l'environnement. Cette décision doit tenir compte notamment des données disponibles, des utilisations prévues et des quantités des substances à commercialiser. Les données complémentaires ne doivent pas aller au-delà de celles exigées en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 67/548/CEE.
3. Les décisions sur les données et les exigences en matière d'essais complémentaires doivent être communiquées au notifiant sans délai inutile.
4. Les données complémentaires demandées doivent être présentées aux autorités compétentes allemandes avant une date fixée par elles dans chaque cas particulier, mais qui ne peut en tout état de cause se situer avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle les données et les exigences en matière d'essais complémentaires ont été communiquées au notifiant.