Décision 92/3/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/3/CEE
RattachementDécision 92/3/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0003)
Référencearticle 7 de la décision 92/3/CEEEUR-Lex →

1. Dès réception des données complémentaires présentées conformément à l'article 6, les autorités compétentes allemandes décident, en consultation avec la Commission, si la notification est acceptée à titre définitif, et elles communiquent leur décision au notifiant.

2. Après avoir décidé d'accepter une notification, les autorités compétentes allemandes envoient sans délai des copies des dossiers de notification complétés, ou des résumés de ces dossiers, à la Commission, qui les transmet aux autres États membres. L'échange d'informations a lieu conformément à l'article 10 de la directive 67/548/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).