considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/660/CEE prévoit que la république fédérale d'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer que les substances et préparations non conformes à la directive 67/548/CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE (3), ne soient pas mises sur le marché dans un territoire de la Communauté autre que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que toute substance n'apparaissant pas dans l'inventaire prévu à l'article 13 de la directive 67/548/CEE [Inventaire européen des substances chimiques existantes - Einecs (4)] doit être notifiée conformément aux dispositions de cette directive; que les conditions régissant la notification des substances qui existaient sur le marché de l'ancienne République démocratique allemande avant le 18 septembre 1981 et qui n'apparaissent pas dans l'inventaire sont fixées par la Commission;
Décision 92/3/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/3/CEE
RattachementDécision 92/3/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1991 (CELEX 31992D0003)
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