Décision (CELEX 31992D0097) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31992D0097)
IntituléANNEXE I — RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE AUX MARCHÉS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT APPLICABLE AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
RattachementDécision (CELEX 31992D0097)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0097)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 31992D0097)EUR-Lex →

INTRODUCTION

Article 1

Conditions applicables

1. 1.

L'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés sur les ressources du Fonds européen de développement (FED) est régie par la présente réglementation générale.

1. 2.

L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés sur les ressources du Fonds européen de développement (FED) est régie par:

a) le cahier général des charges applicable à chacune des catégories de marchés financés par le FED

ou

b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, toutes autres conditions générales acceptées par le pays ou territoire concerné et la Communauté économique européenne (CEE), à savoir:

i) les conditions générales prescrites par la législation nationale du pays ou territoire concerné ou les pratiques admises dans cet État en matière de marchés internationaux;

ii) toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés;

c) le cahier des prescriptions spéciales.

1. 3.

La présente réglementation générale contient les principes et conditions de participation aux marchés, les instructions aux soumissionnaires et les principes et conditions de passation des marchés.

1. 4.

Le cahier général des charges applicable à une catégorie particulière de marché comprend les clauses contractuelles de caractère administratif, financier, juridique et technique relatives à l'exécution des marchés.

1. 5.

Le cahier des prescriptions spéciales applicable à chaque marché comprend:

a) les modifications au cahier général des charges;

b) les clauses contractuelles spéciales;

c) les spécifications techniques

et

d) tout autre point concernant le marché.

Article 2

Loi nationale

Pour toutes les questions non couvertes par la présente réglementation générale, la loi nationale (le droit national) de l'État du maître d'ouvrage est applicable.

DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Article 3

Définitions

3. 1.

Les définitions qui s'appliquent à la présente réglementation générale sont les suivantes:

CEE: la Communauté économique européenne.

FED: le Fonds européen de développement.

PTOM: les pays et territoires d'outre-mer qui par la décision du Conseil sont associés à la CEE.

Décision du Conseil: la décision 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la. CEE.

États ACP: les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention.

Commission: la Commission des Communautés européennes.

Délégué: le représentant de la Commission dans les PTOM.

États membres: les États membres de la Communauté économique européenne.

Convention: la convention applicable entre les États ACP et la CEE.

Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu.

État du maître d'ouvrage: le PTOM sur le territoire duquel le marché de travaux, de fournitures ou de services doit être exécuté.

Soumissionnaire: toute personne physique ou morale ou groupement: de ces personnes qui présente une soumission en vue de la conclusion d'un marché.

Attributaire: le soumissionnaire retenu à la suite d'un appel d'offres ou, dans le cas des marchés de gré à gré, le soumissionnaire qui signe le marché.

Maître d'œuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage, conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et/ou du contrôle de l'exécution du marché et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché.

Représentant du maître d'œuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'œuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'oeuvre dans l'excercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'œuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'œuvre vise également son représentant.

Travaux: les ouvrages temporaires et permanents à réaliser au titre du marché.

Fournitures: l'ensemble des éléments que le fournisseur est tenu de livrer au maître d'ouvrage, y compris, si nécessaire, des services tels que montage, tests, mise en service, expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché.

Services: prestations devant être exécutées par le titulaire au titre d'un marché de services telles que études, projets, assistance technique, formation.

Équipements: les machines, appareils, composants et tous les éléments à fournir ou à incorporer au titre du marché.

Installations: les instruments et autres machines et, le cas échéant, selon le droit et/ou les pratiques de l'État du maître d'ouvrage, les structures temporaires sur le lieu des travaux, qui sont nécessaires pour l'exécution du marché, à l'exclusion des équipements ou des autres éléments destinés à faire partie des ouvrages permanents.

Détail estimatif: le document comprenant une ventilation par postes des tâches à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque poste une quantité et le prix unitaire correspondant.

Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le soumissionnaire avec son offre, modifié en tant que de besoin et faisant partie du marché à prix unitaires.

Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix, présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché.

Montant de la soumission: la somme indiquée par le soumissionnaire dans son offre pour l'exécution du marché.

Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale payable pour l'exécution des travaux, des fournitures ou des services, ou la somme constatée à la fin du marché comme due au titre du marché.

Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou par le soumissionnaire en relation avec son offre.

Jour: jour de calendrier.

Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai.

Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies.

Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché.

Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage.

Écu: l'unité de compte européenne.

Monnaie étrangère: toute monnaie admise au titre de la présente réglementation générale, qui n'est pas la monnaie nationale et qui a été indiquée dans la soumission.

Termes de référence: le document établi par le maître d'ouvrage et définissant ses exigences et/ou ses objectifs en matière de prestation de services, y compris, le cas échéant, les méthodes et moyens à utiliser et/ou les résultats à atteindre.

Sociétes ou entreprises: les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif, constituées en conformité avec la législation d'un État membre ou d'un PTOM et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État membre ou un PTOM; toutefois, au cas où elles n'ont dans un État membre ou un PTOM que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre ou de ce PTOM.

3. 2.

Les titres et sous-titres de la présente réglementation générale ne sont pas réputés faire partie intégrante de celle-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation de cette réglementation.

3. 3.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure également le féminin et inversement.

3. 4.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant: la capacité juridique.

Article 4

Éligibilité

4. 1.

Sauf si un dérogation est accordée conformément à la décision du Conseil et/ou à l'article 6:

a) la participation aux appels d'offres et aux marchés financés par le FED est ouverte à égalité de conditions:

i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des PTOM, des États ACP et de la CEE;

ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés sans but lucratif, de la CEE, des PTOM et/ou des États ACP;

iii) à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés PTOM, ACP et/ou CEE;

b) les fournitures doivent être originaires de la CEE, des PTOM et/ou des États ACP.

4. 2.

Ne sont pas admises aux attributions de marchés, les personnes physiques, sociétés ou entreprises:

a) qui sont en état de faillite;

b) à l'égard desquelles les paiements ont été suspendus par une décision judiciaire autre qu'un jugement déclaratif de faillite et entraînant, conformément à leur droit national, la perte totale ou partielle du droit d'administrer leurs biens ou d'en disposer;

c) contre lesquelles a été engagée une procédure judiciaire qui comporte le prononcé d'une décision suspendant les paiements et qui peut aboutir, conformément à leur droit national, à une déclaration de faillite ou à toute autre situation entraînant la perte totale ou partielle du droit d'administrer leurs biens et d'en disposer;

d) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour tout crime, délit ou contravention relatif à leur comportement professionnel;

e) qui se sont rendues coupables de fausses déclarations en ce qui concerne les renseignements exigés pour leur participation à un appel d'offres;

f) qui ont manqué à leurs obligations contractuelles dans l'exécution d'un autre marché passé avec le maître d'ouvrage.

4. 3.

Pour être admis à participer à des appels d'offres et à l'attribution d'un marché, les soumissionnaires doivent apporter la preuve, à la satisfaction du maître d'ouvrage, qu'ils sont éligibles au sens de l'article 4, qu'ils remplissent les conditions juridiques, techniques et financières requises et qu'ils ont la capacité nécessaire et des ressources suffisantes pour exécuter le marché. À cette fin, les offres soumises doivent contenir les éléments suivants:

a) un document, daté de moins de quatre-vingt-dix jours et établi conformément au droit national ou à la pratique nationale du soumissionnaire, attestant que celui-ci:

— remplit les conditions énoncées à l'article 4.1,

— ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 4.2;

b) copie des documents originaux définissant le mode de constitution et/ou le statut juridique et déterminant le lieu d'immatriculation et/ou le siège statutaire et, s'il est différent, le siège de l'administration centrale de la société, de l'entreprise ou de l'association ou, dans le cas d'une entreprise commune, de chacune des parties de celle-ci constituant le soumissionnaire;

c) des détails concernant l'expérience et les réalisations antérieures du soumissionnaire (ou de chacune des parties constituant l'entreprise commune) au cours des cinq années précédentes dans le cadre de marchés similaires, ainsi que des détails relatifs à d'autres marchés en cours, y compris des détails sur la participation concrète et effective à chacun de ces marchés;

d) le cas échéant, les principales installations dont l'utilisation est proposée pour l'exécution du marché;

e) les qualifications et l'expérience du personnel d'encadrement proposé pour la gestion et l'exécution du marché, à la fois sur le lieu d'exécution du marché et en dehors de celui-ci;

f) lorsqu'une sous-traitance portant sur plus de 10 % du montant de la soumission est envisagée, des propositions relatives à la nature, aux conditions et aux modalités de cette sous-traitance;

g) des rapports sur la situation financière et comptable du soumissionnaire (ou de chacune des parties constituant une entreprise commune), tels que comptes des pertes et profits, bilans et rapports du commissaire aux comptes pour les cinq années précédentes, projection financière pour les deux années à venir, et une autorisation donnée par le soumissionnaire (ou le mandataire d'une entreprise commune) pour la recherche de références auprès de ses banquiers;

et

h) des informations concernant toute procédure judiciaire ou arbitrale en cours ou tout litige dans lesquels le soumissionnaire est partie. Ces informations se limiteront à celles qui intéressent directement la passation ou l'exécution du marché.

Article 5

Égalité de participation

5. 1.

Les PTOM et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à:

a) assurer la publication des appels d'offres par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, du Journal officiel du PTOM concerné ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, en particulier dans les PTOM et les États ACP dans la région;

b) éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une participation étendue à égalité de conditions;

c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des États membres, des PTOM et des États ACP, par exemple au moyen d'une sélection préalable d'entreprises communes et de consortiums formés entre sociétés ou entreprises des États membres, des PTOM et des États ACP;

d) assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres

et

e) assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres.

Article 6

Dérogation

6. 1.

Dans le but d'assurer le meilleur rapport «coût-efficacité» du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes de pays en développement non ACP peuvent être autorisées à participer aux marchés financés par la CEE, sur demande justifiée du PTOM concerné.

6. 2.

Le PTOM concerné fournit au délégué, pour chaque cas, les informations nécessaires à la CEE pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:

a) à la situation géographique du PTOM concerné;

b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la CEE, des PTOM et des États ACP;

c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;

d) aux difficultés de transport ou aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;

e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales.

6. 3.

La participation de pays tiers qui ne sont pas parties à la convention aux marchés financés par la CEE peut également être autorisée:

a) lorsque la CEE participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant de tels pays;

b) en cas de cofinancement de projets et de programmes;

c) en cas d'aide d'urgence.

6. 4.

Dans des cas exceptionnels, et en accord avec la Commission, des bureaux d'études ou des experts ressortissants des pays tiers mentionnés à l'article 6.3 peuvent participer aux marchés de services.

Article 7

Mise en concurrence

7. 1.

Sauf dispositions contraires prévues à l'article 7, les marchés de travaux et de fournitures financés sur les ressources du FED sont conclus à la suite d'un appel d'offres ouvert et les marchés de services à la suite d'un appel d'offres restreint.

7. 2.

Les PTOM peuvent, conformément aux dispositions des articles 7.3, 7.4 et 7.7 et en accord avec la Commission:

a) passer des marchés après appel d'offres restreint à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;

b) conclure des marchés de gré à gré;

c) faire exécuter des marchés en régie par des services publics ou semi-publics des PTOM.

7. 3.

Les appels d'offres restreints peuvent être utilisés:

a) lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le justifient;

b) pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé;

c) pour les marchés de grande importance, à la suite d'une présélection.

7. 4.

Les marchés de gré à gré peuvent être attribués:

a) pour les actions de faible importance, dans des cas d'urgence, ou pour des actions de coopération technique de courte durée;

b) pour les aides d'urgence;

c) pour des actions confiées à des experts individuels;

d) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres déjà en cours;

e) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des articles concernés;

f) à la suite d'un appel d'offres infructueux.

7. 5.

La procédure suivante est d'application pour les appels d'offres restreints et pour les marchés de gré à gré:

a) dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par le maître d'ouvrage avec l'accord du délégué à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;

b) pour les marchés de services, la liste restreinte des candidats est établie par le maître d'ouvrage en accord avec la Commission sur la base des propositions du maître d'ouvrage et des propositions soumises par la Commission;

c) pour les marchés de gré à gré, le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires éventuels figurant sur la liste qu'il a établie selon l'article 7.5 points a) et b), et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu.

7. 6.

Pour les marchés de services, il est dûment tenu compte de la disponibilité de candidats qualifiés résidant dans le PTOM concerné.

Travaux en régie

7. 7.

Les marchés sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique du PTOM concerné lorsque le PTOM dispose dans ses services nationaux d'un personnel de gestion qualifié pour les marchés au titre de l'aide d'urgence, les marchés de services et toutes les autres actions dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus.

7. 8.

La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants du PTOM concerné ou d'un autre PTOM. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

Marchés d'aide d'urgence

7. 9.

Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. À cette fin, le maître d'ouvrage peut, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du délégué:

a) la conclusion de marchés de gré à gré;

b) l'exécution des marchés en régie;

c) l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés;

d) la mise en œuvre directe par la Commission.

Procédure accélérée

7. 10.

En vue d'assurer la mise en œuvre rapide et: efficace des projets et programmes, une procédure accélérée de lancement d'appels d'offres est organisée, sauf indication contraire du PTOM concerné ou de la Commission par une proposition soumise au PTOM concerné pour accord. Dans la procédure accélérée de lancement d'appels d'offres, les délais de soumission sont plus courts et la publication est limitée au PTOM concerné et aux PTOM voisins, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM concerné. Cette procédure accélérée est appliquée pour:

a) les marchés de travaux dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus;

b) les aides d'urgence, quel qu'en soit le montant.

7. 11.

Par dérogation, l'ordonnateur local peut, avec l'accord du délégué, se procurer des fournitures et/ou des services pour un montant limité dans le PTOM concerné ou dans les PTOM voisins où ces fournitures ou services sont disponibles.

7. 12.

Afin d'accélérer la procédure, les PTOM peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir et de conclure les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.

Article 8

Appel d'offres avec concours

8. 1.

Lorsque le maître d'ouvrage le juge opportun pour des raisons d'ordre technique, esthétique ou financier, il peut être procédé à un appel d'offres en vue de la participation à un concours technique. Ce concours a lieu sur la base d'un programme et de critères établis par le maître d'ouvrage. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le programme peut prévoir l'attribution de primes aux propositions les mieux classées. Ces primes sont spécifiées dans le programme et attribuées aux auteurs de ces propositions selon l'ordre établi par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage peut ne pas accorder de primes si les propositions ne sont pas jugées satisfaisantes;

b) sauf dispositions contraires de l'appel d'offres, les droits d'auteur qui s'attachent aux propositions soumises appartiennent aux concurrents. Toutefois, le maître d'ouvrage peut, avec l'accord des concurrents, se servir des propositions aux fins de nouveaux développements.

8. 2.

Le maître d'ouvrage peut lancer un appel d'offres en vue d'un complément de recherche, d'étude et de travail de conception éventuellement nécessité par la mise au point du projet.

8. 3.

Sous réserve des articles 8.1 point b) et 8.2, le maître d'ouvrage peut procéder à un appel d'offres aux fins de l'élaboration détaillée du projet d'un concurrent et de l'établissement de documents préparatoires pour la phase de lancement éventuel d'un appel d'offres de fournitures ou de construction.

8. 4.

Le maître d'ouvrage peut procéder à des appels d'offres aux fins de propositions de conception et de construction de projets clés en main. Les soumissions présentées seront du type forfaitaire. Elles seront appréciées en fonction de leur valeur esthétique, pratique, technique et économique. Il n'est pas attribué de primes.

Article 9

Préférences

9. 1.

Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des PTOM à l'exécution des marchés financés par le FED sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces pays et territoires. À cette fin:

a) pour les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus, les soumissionnaires des PTOM bénéficient, à condition qu'un quart au moins du capital social et du personnel d'encadrement soit originaire d'un ou de plusieurs PTOM, d'une préférence de prix de 10 % lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente;

b) pour les marchés de fournitures, quelle qu'en soit la valeur, les soumissionnaires des PTOM qui proposent des fournitures d'origine PTOM représentant au moins 50% de la valeur du marché bénéficient d'une préférence de prix de 15% lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente;

c) pour les marchés de services, eu égard à la compétence requise, la préférence est accordée aux experts, institutions, bureaux d'études, aux entreprises-conseil ressortissants des PTOM lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente;

d) lorsqu'une sous-traitance est envisagée, l'attributaire accorde la préférence aux personnes physiques et aux sociétés ou entreprises des PTOM aptes à exécuter le marché en question à des conditions similaires.

9. 2.

Le seuil et les pourcentages mentionnés à l'article 9.1 peuvent être modifiés sur la base de la convention applicable.

Article 10

Types de marchés

10. 1.

Les marchés peuvent être d'un des types suivants:

a) à forfait, lorsqu'un prix global et forfaitaire couvre l'ensemble des travaux, des fournitures et des services qui font l'objet du marché;

b) à prix unitaires, lorsque les travaux, les fournitures et les services sont ventilés sur la base du détail estimatif et que les prix unitaires proposés sont indiqués;

c) en dépenses contrôlées, lorsque le prix des travaux, des fournitures et des services est fixé sur la base des coûts réels, majorés des frais généraux et du bénéfice;

d) mixtes, lorsque les prix sont fixés selon deux au moins des méthodes décrites à l'article 10.1;

e) à prix provisoires, lorsque, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 10.2, les marchés sont attribués sans détermination préalable des prix, après consultation et accord du maître d'ouvrage et du soumissionnaire, et payés de la manière convenue.

10. 2.

Il ne peut être attribué de marché à prix provisoires que:

a) si le marché est de nature complexe ou fait intervenir des techniques nouvelles, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution du marché avant que toutes les conditions de réalisation puissent être déterminées;

b) en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, par exemple lorsque le marché présente un caractère d'urgence ou que le mode et les moyens d'exécution sont difficiles à déterminer.

10. 3.

Sauf s'ils sont à prix provisoires, les marchés sont attribués sur la base de prix prédéterminés. Ces derniers peuvent être forfaitaires ou unitaires.

10. 4.

Les instructions aux soumissionnaires indiquent:

a) le type du marché;

b) pour les marchés en dépenses contrôlées, les règles appliquées pour le calcul des coûts, des frais généraux et du bénéfice;

c) pour les marchés mixtes, les méthodes à employer pour le calcul des montants à payer au titre du marché.

Article 11

Spécifications techniques et normes

11. 1.

Les spécifications techniques et les méthodes d'essai, de contrôle, de réception et de calcul de chaque marché peuvent être définies, par ordre de priorité, par référence aux normes communes acceptées par la CEE et le PTOM concerné, ou aux normes nationales du PTOM concerné ou d'un État membre, ou à toute autre norme, notamment internationale.

11. 2.

À moins que l'objet du marché ne le justifie, sont prohibées les spécifications techniques qui mentionnent des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminées ou des procédés particuliers et qui, à ce titre, ont pour effet de favoriser ou d'écarter certains produits. Cette interdiction s'étend aux mentions de marques, brevets ou types et à l'indication d'une origine ou d'une production déterminées. Toutefois, lorsque les produits ou procédés ne peuvent être décrits en termes suffisamment précis et intelligibles, ils peuvent être identifiés par leur nom, à condition que celui-ci soit accompagné des mots «ou équivalent».

Article 12

Notifications et communications écrites

12. 1.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, toutes les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre, d'une part, et les soumissionnaires ou l'attributaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin.

12. 2.

Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication. Il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, l'expéditeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication.

APPEL D'OFFRES

Article 13

Avis d'appel d'offres

13. 1.

Lorsqu'il souhaite passer un marché selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou de l'appel d'offres restreint avec présélection, le maître d'ouvrage fait connaître son intention au moyen d'un avis publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, du Journal officiel du PTOM concerné et par tout autre moyen d'information approprié, en particulier dans les PTOM et les États ACP dans la région.

13. 2.

Avant de lancer un appel d'offres, le maître d'ouvrage soumet le dossier d'appel d'offres au délégué.

13. 3.

Le délégué doit:

a) lorsqu'il s'agit de procédures accélérées, de marchés de gré à gré et de marchés d'aide d'urgence, approuver, avant que ces procédures soient engagées par le maître d'ouvrage, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage le lui a présenté;

b) dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-avant à l'article 13.3 point a), transmettre le dossier d'appel d'offres à la Commission pour approbation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage le lui a présenté.

13. 4.

Dans une procédure d'appel d'offres ouvert, l'avis d'appel d'offres indique:

a) l'objet, le but et l'importance du marché; si le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots; la possibilité de soumettre des variantes lorsque celles-ci sont autorisées; s'il s'agit d'un appel d'offres en vue d'un concours portant sur la conception et la construction d'un projet, les critères de conception et autres conditions requises que le soumissionnaire doit connaître pour pouvoir apprécier l'ampleur du marché et présenter une offre adéquate;

b) les critères d'éligibilité et tout critère d'évaluation important ou exceptionnel (par exemple, les marges de préférence);

c) la localisation du projet, la source de financement, le délai d'exécution et, dans le cas des marchés de fournitures, le lieu de livraison et/ou d'installation;

d) le maître d'ouvrage et les nom et adresse du service qui passera le marché;

e) le type d'appel d'offres, le lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier d'appel d'offres et les conditions d'acquisition de celui-ci;

f) la période calculée à partir de la date limite fixée pour la réception des soumissions, pendant laquelle les soumissionnaires restent engagés par leurs offres;

g) la date et l'heure limités fixées pour la réception des soumissions, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées, le nombre d'exemplaires requis et la langue dans laquelle elles doivent être rédigées;

h) le cas échéant, le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des soumissions;

i) les différentes garanties requises par le maître d'ouvrage, le montant de chacune d'elles, exprimé le cas échéant en pourcentage de la soumission, et le moment où elles doivent être déposées;

j) l'adresse des services auprès desquels les soumissionnaires peuvent obtenir tout renseignement complémentaire.

13. 5.

Dans une procédure d'appel d'offres restreint avec présélection, l'avis indique notamment:

a) le type d'appel d'offres et les informations visées à l'article 13.4 points a), b), c), d) et g);

b) les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres;

c) le cas échéant, la date limite à laquelle les appels d'offres seront lancés par le maître d'ouvrage;

d) les renseignements à faire figurer dans la demande de participation, sous forme de déclarations et de documents concernant l'honorabilité et la solvabilité du candidat que le maître d'ouvrage exige de sa part conformément à l'article 4, ainsi que les conditions économiques et techniques que chaque candidat doit remplir pour être pris en considération lors de la sélection.

Article 14

Présélection des soumissionnaires

14. 1.

Dans le cas d'un appel d'offres restreint avec présélection, une liste restreinte des soumissionnaires potentiels est établie conformément à l'article 14.2, le cas échéant à la suite d'un appel aux fins de présélection lancé après publication de l'avis visé à l'article 13.1.

14. 2.

La liste restreinte est établie, notamment, selon les dispositions de l'article 7.5 et les qualifications requises pour l'exécution du projet, et en particulier les dispositions de l'article 4.

14. 3.

Le maître d'ouvrage sélectionne les soumissionnaires potentiels sur la base des informations qu'ils ont fournies dans la demande présentée en application de l'article 13.5 point d). Les soumissionnaires potentiels sélectionnés reçoivent une invitation à soumissionner indiquant notamment:

a) les informations visées à l'article 13.4 points e), f), g), h), i) et j);

b) une référence à l'avis mentionné à l'article 13.5;

c) les modifications éventuelles, telles que visées à l' article 18.

Article 15

Marchés de gré à gré

15. 1.

Pour les marchés de gré à gré, les travaux, fournitures ou services qui en sont l'objet sont définis après négociations entre le maître d'ouvrage et le soumissionnaire.

15. 2.

Lorsque la procédure de gré à gré est appliquée, le candidat est choisi par le PTOM sur la base d'une liste restreinte établie conformément aux articles 4 et 7.5.

15. 3.

À l'issue des négociations, le maître d'ouvrage établit et notifie le texte du marché conformément à l'article 38.

15. 4.

Le maître d'ouvrage et le soumissionnaire conviennent d'une date qui est réputée être la date de conclusion du marché. Cette date doit figurer dans le texte du marché.

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 16

Contenu du dossier d'appel d'offres

16. 1.

Le dossier d'appel d'offres précise le mode de présentation des soumissions et les critères à appliquer pour le choix de l'attributaire. Outre l'appel d'offres proprement dit, il peut contenir tout ou partie des éléments suivants:

a) les instructions aux soumissionnaires;

b) le cahier général des charges applicable à la catégorie à laquelle appartient le marché;

c) le cahier des prescriptions spéciales relatif au marché en question;

d) les spécifications techniques et/ou les termes de référence;

e) le modèle pour la décomposition du prix global et forfaitaire dans le cas des marchés à forfait ou le modèle du bordereau des prix unitaires et/ou du détail estimatif dans le cas des marchés à prix unitaires;

f) l'énumération des conditions requises ou des informations supplémentaires;

g) les plans;

h) le formulaire de soumission;

i) le formulaire de garantie de soumission;

j) le formulaire de marché;

k) le formulaire de garantie de bonne exécution;

et

l) une description du mode d'évaluation des soumissions, avec indication des critères d'évaluation et de la place réservée à chaque critère.

16. 2.

En outre, et selon la nature du marché, le dossier d'appel d'offres est accompagné d'une «Note d'information générale». Cette note est préparée par le délégué, en consultation avec le PTOM et soumise à l'approbation de ce dernier. Cette note est fournie à titre d'information seulement et ne fait pas partie des documents contractuels. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants:

a) des observations sur la situation géographique de la région où se trouve le lieu d'exécution du marché, y compris des indications d'ordre climatologique;

b) l'emplacement du lieu d'exécution du marché, les voies d'accès et autres éléments d'infrastructure qui pourraient être utilisés pour l'exécution du marché;

c) des renseignements sur les lois et règlements en matière de douanes, de fiscalité et de prix;

d) le barème des salaires, de même que les charges légales ou conventionnelles imposées aux employeurs, notamment l'indication des niveaux de salaires minimaux ou normaux fixés par le droit de l'État du maître d'ouvrage ou en usage au lieu d'exécution du marché pour les principales catégories locales de main-d'œuvre nécessaires pour l'exécution du marché;

e) des renseignements sur les lois et règlements relatifs au contrôle des changes, ainsi que sur le système monétaire et bancaire de l'État du maître d'ouvrage;

f) tous autres renseignements sur les lois et règlements de l'État du maître d'ouvrage en matière d'exécution des marchés, y compris des indications détaillées concernant les services auxquels il convient de s'adresser pour obtenir des copies de ces lois et règlements.

16. 3.

Pour les marchés de services, les termes de référence contiennent en particulier:

a) une description aussi détaillée que possible de l'objet du marché;

b) des détails pratiques, tels que les données dont dispose le maître d'ouvrage, les restrictions liant le maître d'ouvrage pour le respect de certaines règles de nature technique ou autre et les obligations qu'il impose;

c) selon la nature du marché, des avant-projets d'études ou de plans de mise en œuvre et un projet du marché, s'il est disponible;

d) une documentation générale comprenant notamment les lois et règlements relatifs au domaine technique sur lequel porte le marché, ou toute autre référence permettant d'avoir accès à ces lois et règlements.

16. 4.

Le soumissionnaire doit examiner soigneusement toutes les instructions, conditions, formulaires, modalités, spécifications et plans contenus dans le dossier d'appel d'offres. Il est seul responsable des réponses qu'il fournit aux questions formulées dans le dossier d'appel d'offres et du caractère incomplet ou erroné de ses réponses. S'il omet de fournir tous les renseignements demandés dans le dossier d'appel d'offres ou s'il soumet une offre qui ne correspond pas à tous égards au dossier d'appel d'offres, il le fait à ses propres risques et il risque de ce fait de voir son offre rejetée.

Article 17

Fourniture d'explications pour les soumissions

Lorsque, en réponse à la demande d'un soumissionnaire ou d'une autre manière, des informations concernant le marché à exécuter ou toute autre information pouvant influencer la détermination du montant de la soumission sont fournies à un soumissionnaire, le maître d'ouvrage doit les communiquer également, par écrit, aux autres soumissionnaires, dans la mesure où ceux-ci sont connus, à condition que les informations de nature commerciale se rapportant à l'acceptabilité de variantes ne soient pas communiquées aux autres soumissionnaires. Le maître d'ouvrage ne répond qu'aux questions ou demandes d'explications qu'il aura reçues au moins trente jours avant la date limite de dépôt des soumissions.

Article 18

Modifications apportées au dossier d'appel d'offres

Toute modification apportée par le maître d'ouvrage au dossier d'appel d'offres pendant la période d'appel d'offres est aussitôt communiquée par écrit à tous les soumissionnaires potentiels qui se sont procuré le dossier d'appel d'offres, en même temps que l'annonce de la prolongation de la période d'appel d'offres que le maître d'ouvrage peut estimer nécessaire pour permettre aux soumissionnaires de tenir compte de cette modification.

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Article 19

Langue

La soumission, les documents contractuels ainsi que toute correspondance et tous documents y afférents sont établis dans la langue indiquée dans les instructions aux soumissionnaires.

Article 20

Contenu de la soumission

20. 1.

La soumission qui est à établir et à présenter par le soumissionnaire doit comporter, conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres:

a) la soumission complète avec ses annexes;

b) la garantie de soumission;

c) la décomposition du prix global et forfaitaire dans le cas des marchés à forfait, ou le bordereau des prix unitaires et/ou le détail estimatif dans le cas des marchés à prix unitaires;

d) les documents contenant des informations supplémentaires;

e) les documents attestant l'honorabilité et la solvabilité du soumissionnaire visées à l'article 4, sauf en cas d'appel d'offres restreint avec présélection;

f) les variantes autorisées et tout autre élément devant être fourni conformément aux instructions aux soumissionnaires qui figurent dans le dossier d'appel d'offres;

g) toutes les informations nécessaires pour l'évaluation des offres;

h) si les instructions aux soumissionnaires prescrivent un service après-vente, une note indiquant les moyens que le soumissionnaire mettra en œuvre pour remplir son obligation de fournir ce service;

i) le cas échéant, des garanties supplémentaires proposées par le soumissionnaire concernant, entre autres, le délai d'exécution et l'étendue des travaux;

j) toutes les informations sur les sous-traitances envisagées

et

k) le montant de la soumission, ainsi que le mode et la monnaie de paiement;

20. 2.

Un service après-vente est requis pour les marchés de fournitures, sauf si la nature des fournitures ne le justifie pas. Lorsque le maître d'ouvrage demande un tel service:

a) le cahier des prescriptions spéciales en spécifie les conditions et modalités, ainsi que la durée;

b) sauf si la nature des fournitures ou les conditions en vigueur ne le justifient pas, l'attributaire établit dans l'État du maître d'ouvrage le service après-vente demandé.

Article 21

Lots

21. 1.

Lors de l'examen de là manière dont un projet peut être exécuté, il est tenu compte de l'avantage que présente, pour des raisons économiques et techniques, la subdivision du marché en lots homogènes aussi grands que possible.

21. 2.

Lorsqu'un appel d'offres a été divisé en lots, les instructions aux soumissionnaires indiquent:

a) le nombre de lots;

b) la nature, l'emplacement et la dimension de chaque lot

et

c) le cas échéant, les nombres maximaux et minimaux de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre.

21. 3.

La procédure de soumission se déroule comme suit:

a) le soumissionnaire peut faire une offre par lot;

b) sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, un soumissionnaire peut faire figurer dans son offre le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a présenté une offre à part;

c) à moins que les instructions aux soumissionnaires ne stipulent que des lots attribués à un même soumissionnaire font l'objet d'un marché unique, chaque lot fait l'objet d'un marché séparé;

d) lorsque les lots doivent être confiés à des soumissionnaires différents, le dossier d'appel d'offres ou les instructions aux soumissionnaires peuvent prévoir que le soumissionnaire présentant une offre pour un lot déterminé assurera la coordination de l'exécution de l'ensemble des lots.

Article 22

Coopération avec des tiers

22. 1.

Dans le but de promouvoir la capacité des PTOM à accroître leur compétence technique et à améliorer le savoir-faire de leurs consultants, les accords de partenariat entre les bureaux d'études, ingénieurs-conseils, experts et institutions de la CEE et des PTOM sont encouragés. À cette fin, la Commission et les PTOM prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) encourager, à l'aide d'entreprises communes, les sous-traitances ou l'utilisation d'experts ressortissants des PTOM dans les équipes de bureaux d'études, d'ingénieurs-conseils ou d'institutions de la CEE;

b) informer les soumissionnaires, dans le dossier d'appel d'offres, des critères de sélection et des préférences prévus dans le présent cahier général des charges, en particulier celles relatives à l'encouragement de l'utilisation des ressources humaines PTOM.

22. 2.

Le maître d'ouvrage peut, dans l'appel d'offres ou lors de la négociation d'un marché, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance d'autres entreprises PTOM ou ACP, d'experts ou de consultants nationaux à choisir d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune, d'une sous-traitance ou d'une formation du personnel en cours d'emploi.

22. 3.

Lorsque la collaboration prend la forme:

a) d'une entreprise commune, l'article 4.3 point b) s'applique;

b) d'une sous-traitance, l'article 4.3 point f) s'applique;

c) d'une formation sur place de stagiaires, les stagiaires proposés par le maître d'ouvrage doivent avoir les connaissances de base requises pour pouvoir participer de manière effective aux tâches de formation liées à l'exécution du marché. Le nombre maximal de stagiaires est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales. Dans le calcul de la rémunération ou du montant de la soumission, il est tenu compte de tous les coûts supportés par le soumissionnaire du fait de la formation sur place des stagiaires. Cette formation ne peut en aucun cas limiter les obligations du titulaire du marché avec lequel le marché est conclu et n'engage en aucune manière la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre.

22. 4.

Les parties concernées s'engagent à coopérer entre elles et conviennent des modalités de leur coopération, et notamment des responsabilités qui en découlent.

Article 23

Indépendance des soumissionnaires

23. 1.

Dans le cas des; marchés de services, si un soumissionnaire établit une relation juridique avec une personne physique ou morale susceptible de participer à l'exécution des travaux ou à la livraison des fournitures que les services doivent définir ou préparer, ou s'il entretient avec une telle personne des relations de nature à compromettre son indépendance, il en informe le maître d'ouvrage dans sa soumission, ou au moment de la négociation du marché, ou chaque fois que les conditions d'une telle relation sont réunies avant l'attribution du marché.

23. 2.

Si, nonobstant une telle information, le marché est conclu avec ledit soumissionnaire, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'interdire aux personnes physiques ou morales concernées toute participation à l'exécution des travaux ou à la livraison des fournitures en question.

Article 24

Indication du montant des soumissions

24. 1.

Le soumissionnaire fournit les indications requises par le dossier d'appel d'offres en ce qui concerne les prix, effectue les opérations arithmétiques nécessaires, signe le formulaire de soumission et le joint à sa soumission.

24. 2.

Le montant total de la soumission doit être écrit en chiffres et en toutes lettres. Dans tous les cas où il y a divergence entre le montant écrit en chiffres et celui écrit en toutes lettres, c'est ce dernier qui prévaut. Lorsque les instructions aux soumissionnaires l'exigent, les mentions suivantes sont également indiquées en chiffres et en toutes lettres:

a) la décomposition du prix global et forfaitaire, dans le cas des marchés à forfait;

b) les prix unitaires pour chaque poste du détail estimatif et/ou du bordereau des prix unitaires, dans le cas des marchés à prix unitaires;

c) dans le cas d'un marché mixte, la décomposition de la partie à prix forfaitaire, ainsi que le détail estimatif et/ou le bordereau des prix pour la partie à prix unitaires.

24. 3.

Les prix doivent correspondre à la valeur relative de chacun des postes par rapport au montant total de la soumission. Ils ne doivent pas être de nature à fausser la comparaison des soumissions, ni donner lieu à des paiements d'acomptes hors de proportion avec la valeur des travaux effectués.

24. 4.

Les soumissions sont établies dans la monnaie nationale de l'État du maître d'ouvrage.

24. 5.

Un soumissionnaire peut demander dans son offre qu'une fraction justifiée, exprimée en pourcentage du montant de sa soumission, lui soit directement payée en monnaie étrangère. La justification requise est appréciée en fonction des faits vérifiables quant à l'origine réelle des travaux, des fournitures ou des services prévus et des dépenses auxquelles ils donnent lieu. Le taux de conversion en monnaie étrangère est celui en vigueur trente jours avant la date limite fixée pour la présentation des soumissions.

24. 6.

Le montant proposé par le soumissionnaire doit tenir compte des dispositions fiscales applicables, telles que prévues dans la convention.

Article 25

Période de validité

25. 1.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la période prescrite par le maître d'ouvrage, en application de l'article 13. Toute soumission portant sur une période plus courte peut être rejetée par le maître d'ouvrage. La période fixée par le maître d'ouvrage doit être suffisante pour permettre l'évaluation et la comparaison des soumissions, l'obtention de toutes les approbations et agréments nécessaires et la notification de l'attribution du marché. La période de validité ne doit normalement pas dépasser cent vingt jours à compter de la date limite fixée pour la présentation des soumissions, mais elle peut varier selon la nature et la complexité du marché.

25. 2.

Dans des cas exceptionnels, avant l'expiration de la période initiale de validité de la soumission, le maître d'ouvrage peut demander au soumissionnaire une prolongation déterminée de cette période. Les soumissionnaires qui acceptent cette demande ne sont ni astreints ni autorisés à modifier leur soumission, mais ils sont tenus de proroger d'autant la validité de leur garantie de soumission. Les dispositions de l'article 26 concernant la libération ou la perte de la garantie de soumission demeurent applicables pendant la prorogation de la durée de validité de la soumission.

25. 3.

L'attributaire reste engagé par son offre pendant une nouvelle période de soixante jours à compter e la date de la réception de la notification l'informant qu'il a été retenu.

Article 26

Garantie de soumission

26. 1.

Sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, chaque soumissionnaire pour des marchés de travaux et de fournitures doit fournir une garantie pour l'engagement que constitue son offre. Le dossier d'appel d'offres indique le montant de cette garantie, qui ne peut être en aucun cas supérieur à 2% du montant de la soumission.

26. 2.

La garantie de soumission est donnée sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance ou de garantie, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces effectué auprès du maître d'ouvrage. Si elle doit être constituée sous la forme d'un garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle est délivrée par une banque ou une compagnie d'assurances ou de garantie agréée par le maître d'ouvrage et établie dans le PTOM, un État ACP ou un État membre. La garantie bancaire ou l'obligation doit être strictement conforme au modèle de garantie de soumission figurant dans le dossier d'appel d'offres ou, pour les marchés de gré à gré, dans le cahier des prescriptions spéciales. Quelle que soit sa forme, la garantie doit être indépendante, payable à la première demande et valable au moins soixante jours au-delà de la période de validité de la soumission.

26. 3.

Toute soumission non accompagnée d'une garantie de soumission acceptable peut être rejetée par le maître d'ouvrage.

26. 4.

Les garanties de soumission fournies par les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus sont libérées au plus tard, soit dans les soixante jours après l'expiration de la période de validité des soumissions, telle que prolongée, le cas échéant, conformément à l'article 25.2, soit au moment de l'attribution du marché, la moins tardive de ces deux dates étant retenue.

26. 5.

La garantie de soumission fournie par l'attributaire est libérée lorsque celui-ci a signé le marché et qu'il a fourni, à la satisfaction du maître d'ouvrage, la garantie de bonne exécution requise.

26. 6.

La garantie de soumission peut être appelée sans autre formalité:

a) si un soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité de celle-ci;

b) si l'attributaire ne signe pas le marché ou ne fournit pas dans le délai prescrit la garantie de bonne exécution requise.

Article 27

Variantes

27. 1.

Sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une variante. Les instructions aux soumissionnaires doivent spécifier les restrictions, les critères de conception et les autres exigences relatives aux variantes. Sauf dispositions contraires de ces instructions, la présentation d'une soumission pour une variante est subordonnée à la présentation d'une soumission basée sur la solution conforme.

27. 2.

Les variantes ne peuvent pas déroger aux conditions énoncées dans la présente réglementation générale. Les soumissions établies selon le dossier d'appel d'offres et les soumissions portant sur des variantes sont évaluées simultanément.

27. 3.

Les instructions aux soumissionnaires doivent indiquer si le soumissionnaire qui présente une variante doit également être chargé de la conception de celle-ci et, si tel est le cas, elles doivent spécifier les procédures de vérification, de révision et d'approbation, notamment.

27. 4.

La présentation de toute variante comprend:

a) une soumission particulière pour la variante;

b) la démonstration des avantages de la variante par rapport à la solution conforme, comprenant notamment la justification chiffrée des avantages économiques;

c) un projet des modifications des dispositions techniques du cahier des prescriptions spéciales que la variante rend nécessaires;

d) les plans et les spécifications prévus pour la solution conforme mais non affectés par la variante;

e) les plans et les spécifications affectés par la variante;

f) une notice technique sur la conception de la variante et, le cas échéant, des plans et les calculs correpondants;

g) dans le cas des marchés à forfait, une ventilation par poste du montant global et forfaitaire tel que modifié par la variante;

h) dans le cas des marchés à prix unitaires, un détail estimatif et/ou un border au des prix, tels que modifiés par la variante.

Article 28

Visite précédant les soumissions

28. 1.

Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le lieu où le marché doit être exécuté et ses abords, de se procurer pour lui-même, sous sa propre responsabilité, toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour l'élaboration de son offre et la conclusion d'un marché. Les frais occasionnés par une telle visite sont à la charge du soumissionnaire.

28. 2.

Pour autant que cela soit possible, le soumissionnaire, des membres de son personnel ou ses mandataires sont autorisés par le maître d'ouvrage à avoir accès au lieu d'exécution du marché aux fins d'une telle visite, à condition que le soumissionnaire, les membres de son personnel ou ses mandataires exonèrent et tiennent quitte le maître d'ouvrage, ainsi que son personnel et ses mandataires, de toute responsabilité à cet égard. Par conséquent, le soumissionnaire est responsable de tout préjudice corporel, ayant ou non entraîné la mort, et de toute perte ou de tout dommage qui ne seraient pas survenus si ladite permission n'avait pas été accordée.

28. 3.

Sans préjudice des lois et règlements en matière d'immigration de l'État du maître d'ouvrage, le PTOM concerné accorde un permis d'entrée à toute personne qui justifie qu'elle est fondée, en vertu de l'article 4, à participer à l'appel d'offres, ou à tout mandataire de cette personne, aux fins de visites destinées à lui permettre de préparer sa soumission. Ce permis expire le jour suivant l'expiration de la période de validité de cette soumission.

Article 29

Signature des soumissions

29. 1.

La soumission est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité, selon les prescriptions des instructions aux soumissionnaires. Elle est établie en un exemplaire original unique, portant la mention «original». Le nombre de copies à fournir par le soumissionnaire est indiqué dans les instructions aux soumissionnaires. Ces copies sont signées de la même façon que l'original et portent la mention «copie».

29. 2.

Les soumissions déposées par les mandataires doivent indiquer le nom de leurs mandants. Tout mandataire ne peut représenter qu'un soumissionnaire. Les mandataires joignent à la soumission l'acte notarié ou l'acte sous seing privé qui les autorise à agir au nom des soumissionnaires. Les signatures apposées au bas d'un acte sous seing privé doivent être certifiées conformes selon le droit national de l'État du mandant.

29. 3.

Lorsque le soumissionnaire est une entreprise commune ou un consortium de deux personnes ou plus, l'offre doit être unique en vue de constituer un seul marché, chacune de ces personnes doit la signer et chacune est solidairement responsable de l'offre et de tout marché en résultant conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage; ces personnes désignent celle d'entre elles qui est habilitée à les représenter et à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable écrit du maître d'ouvrage.

29. 4.

La soumission ne peut être signée par le représentant de l'entreprise commune ou du consortium que si celui-ci a été expressément mandaté à cet effet, par écrit, par les membres de l'entreprise commune ou du consortium et si l'acte notarié ou l'acte sous seing privé conférant ce mandat est joint à la soumission. Les signatures apposées au bas du mandat doivent être certifiées conformes selon les lois et règlements nationaux de chacune des parties composant l'entreprise commune ou le consortium, de même que la procuration écrite établissant que les signataires de la soumission sont habilités à prendre des engagements au nom des autres membres de l'entreprise commune ou du consortium. Chaque membre de l'entreprise commune ou du consortium doit fournir les preuves requises par l'article 4 comme s'il était lui-même soumissionnaire.

29. 5.

La soumission complète ne doit comporter aucune modification, surcharge ou rature, à l'exception de celles qui sont effectuées pour assurer la conformité aux instructions émanant du maître d'ouvrage ou qui sont nécessaires pour corriger les erreurs faites par le soumissionnaire, auquel cas les changements et les corrections sont visés par la ou les personnes qui signent la soumission.

29. 6.

Une seule soumission peut être faite par soumissionnaire, sauf s'il s'agit d'un appel d'offres divisé en lots conformément à l'article 21 et de variantes présentées conformément à l'article 27. Aucun soumissionnaire ne peut prendre part à l'offre d'un autre soumissionnaire dans le cadre du même marché, à quelque titre que ce soit.

PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS

Article 30

Date limite

30. 1.

Les soumissions doivent parvenir au maître d'ouvrage à l'adresse et au plus tard à la date et à l'heure indiquées conformément à l'article 13. Pour déterminer cette date, le maître d'ouvrage doit s'assurer qu'un délai suffisant est accordé aux soumissionnaires, compte tenu de la nature, de l'ampleur, de la complexité et de la localisation du projet envisagé, ainsi que d'autres facteurs appropriés. Ce délai ne doit cependant pas être inférieur à quatre-vingt-dix jours pour un appel d'offres ouvert.

30. 2.

Le maître d'ouvrage peut, à sa discrétion, prolonger le délai de présentation des soumissions mentionné à l'article 30.1 en modifiant le dossier d'appel d'offres conformément à l'article 18, auquel cas tous les droits et obligations antérieurs du maître d'ouvrage et des soumissionnaires qui étaient liés à l'ancien délai sont liés au nouveau délai. Si un soumissionnaire exerce son droit de se retirer après réception de l'avis de prolongation, sa soumission lui est restituée et sa garantie de soumission est libérée après la séance d'ouverture des soumissions.

30. 3.

Les soumissions reçues par le maître d'ouvrage après la date limite de réception des soumissions fixée par celui-ci conformément aux articles 13.4 point g) et 18 sont rejetées et restituées aux soumissionnaires après la séance d'ouverture des soumissions.

Article 31

Cachetage et marquage des enveloppes

31. 1.

La soumission et ses annexes telles que prévues dans les instructions aux soumissionnaires, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 4, sont placées dans, une enveloppe scellée et non identifiable, portant uniquement:

a) l'adresse indiquée pour la remise des soumissions dans l'avis d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres;

b) la référence à l'avis d'appel d'offres auquel il est répondu;

c) le cas échéant, les numéros des lots soumissionnés

et

d) la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des soumissions», rédigée dans la langue du dossier d'appel d'offres.

31. 2.

Les instructions aux soumissionnaires précisent dans chaque cas si les documents relatifs à la proposition de prix doivent être placés dans la même enveloppe que la proposition technique ou dans une enveloppe séparée. Dans ce dernier cas, la proposition de prix est placée dans une enveloppe à part, identifiable, portant la mention «Montant de la soumission», qui est ensuite scellée et glissée avec la proposition technique dans l'enveloppe visée à l'article 31.1.

Article 32

Retraits et modifications

32. 1.

Tout soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre avant la date limite mentionné à l'article 30.3, à condition qu'un avis écrit de cette modification ou de ce retrait parvienne au maître d'ouvrage avant cette date limite.

32. 2.

L'avis de modification ou de retrait émanant du soumissionnaire est établi, scellé, marqué et envoyé conformément aux dispositions de l'article 31. Un avis de retrait peut également être remis personnellement ou envoyé par télex, télégramme ou télécopie, mais il doit être suivi d'une confirmation écrite, dont la date et l'heure apposées par la poste sur le timbre ne doivent pas être postérieures à la date limite de remise des soumissions. Les retraits sont inconditionnels et mettent fin à toute participation à la procédure d'appel d'offres.

32. 3.

Aucune soumission ne peut être modifiée après la date limite mentionnée à l'article 30.3, sauf dans les cas prévus à l'article 34.1.

32. 4.

Il ne peut être procédé au retrait d'une soumission dans l'intervalle de temps courant entre la date limite mentionnée à l'article 30.3 et l'expiration de la période de validité de la soumission. Le retrait d'une soumission au cours de ce laps de temps peut entraîner la perte de la garantie de soumission.

DÉPOUILLEMENT DES SOUMISSIONS

Article 33

Ouverture des soumissions

33. 1.

À la réception des soumissions, les enveloppes sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur l'enveloppe. Les enveloppes doivent rester scellées et tenues en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions énoncées aux articles 33.2 et 33.3.

33. 2.

Lors de l'ouverture publique des soumissions, les noms des soumissionnaires, les montants des soumissions, les avis écrits de modification et de retrait, la présence de la garantie de soumission requise et toute autre formalité que le maître d'ouvrage estime appropriée doivent, le cas échéant, être annoncés. Dans le cas du système à double enveloppe visé à l'article 31.2, l'annonce comportera également l'indication qu'aucune enveloppe concernant le montant n'a été ouverte.

33. 3.

L'ouverture et le dépouillement des soumissions doivent être conformes aux règles des PTOM concernés et ont pour objet de vérifier si les soumissions sont complètes, si la garantie de soumission requise a été fournie, si les documents ont été dûment signés et si les soumissions sont, d'une manière générale, en ordre.

33. 4.

Les enveloppes portant la mention «Montant de la soumission», conformément à l'article 31, ne sont pas ouvertes avant que l'évaluation des soumissions, autre que l'évaluation des montants, ait été effectuée.

33. 5.

Seules les soumissions contenues dans les enveloppes reçues au plus tard à la date limite mentionnée à l'article 30.3 sont prises en considération lors de l'évaluation.

33. 6.

Le maître d'ouvrage dresse, pour son propre dossier, le procès-verbal des opérations d'ouverture des soumissions, en mentionnant notamment les informations divulguées aux personnes présentes, conformément à l'article 33.2.

33. 7.

Après l'ouverture publique des soumissions, aucune information relative au dépouillement, à la clarification, à l'évaluation et à la comparaison des soumissions, ainsi qu'aux recommandations concernant l'attribution du marché, n'est divulguée aux soumissionnaires ou à d'autres personnes qui ne sont pas, à titre officiel, concernées par cette opération.

33. 8.

Toute tentative d'un soumissionnaire visant à influencer le maître d'ouvrage dans la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des soumissions et dans les décisions relatives à l'attribution du marché entraîne le rejet de sa soumission.

33. 9.

Le délégué assiste à l'ouverture des soumissions et reçoit copie de chacune d'elles.

Article 34

Évaluation des soumissions

34. 1.

Pour faciliter le dépouillement, l'évaluation et la comparaison des soumissions, le maître d'ouvrage peut demander individuellement à chaque soumissionnaire des explications sur son offre, y compris sur le sous-détail des prix unitaires. La demande d'explications et la réponse sont faites par écrit et communiquées par l'un des moyens visés à l'article 12, mais aucun changement au montant ou à la substance de la soumission ne sera sollicité, proposé ou permis, sauf si un changement est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par le maître d'ouvrage pendant l'évaluation des soumissions en application de l'article 34.7.

34. 2.

Avant de procéder à l'évaluation détaillée des soumissions, le maître d'ouvrage vérifie si la soumission est conforme, quant au fond, aux prescriptions du dossier d'appel d'offres.

34. 3.

Aux fins de l'article 34.2, une soumission est conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni restriction importantes. Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou l'exécution du marché ou qui, d'une manière substantielle, s'écartent du dossier d'appel d'offres ou limitent les droits du maître d'ouvrage ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché et portent atteinte à la situation, au regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant présenté des soumissions conformes.

34. 4.

Si une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est rejetée par le maître d'ouvrage et ne peut, par la suite, être rendue conforme par des corrections ou par la suppression des déviations ou restrictions.

34. 5.

Les soumissions jugées conformes sont appréciées techniquement selon leur conformité au dossier d'appel d'offres et aux dispositions de l'article 36 et elles sont ensuite classées en fonction de leurs qualités techniques. Le cahier des prescriptions spéciales indique, le cas échéant, les critères détaillés pour l'évaluation technique.

34. 6.

À l'issue de l'évaluation technique, les soumissions qui, sur la base de l'article 34.5, sont techniquement conformes font l'objet d'une évaluation financière. Les soumissions sont comparées en monnaie nationale.

34. 7.

Les soumissions jugées conformes sont soumises par le maître d'ouvrage à une vérification visant à déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs sont corrigées par le maître d'ouvrage de la manière suivante:

a) lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en toutes lettres, le montant en toutes lettres prévaut

et

b) sauf pour les marchés à forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire et le montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué prévaut, sauf si, de l'avis du maître d'ouvrage, il y a manifestement erreur sur le prix unitaire, auquel cas le montant total indiqué prévaut et le prix unitaire est corrigé par le maître d'ouvrage.

34. 8.

Le montant indiqué dans la soumission, corrigé si nécessaire par le maître d'ouvrage conformément à l'article 34.7, est considéré comme opposable au soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé de la soumission, celle-ci est rejetée.

34. 9.

Après évaluation complète des soumissions conformément aux dispositions de l'article 34, les soumissions conformes sont classées en deux groupes, dont l'un comprend les offres des soumissionnaires pouvant bénéficier d'une préférence en vertu de l'article 9 et l'autre les offres des autres soumissionnaires. À la seule fin d'une évaluation et d'une comparaison complémentaires des soumissions, les montants corrigés, le cas échéant, des soumissions ne bénéficiant pas de la préférence sont augmentés par application du pourcentage de la marge de préférence. Les autres modalités des procédures à utiliser pour donner effet aux dispositions de l'article 9 sur les marges de préférence sont celles qui sont indiquées par le maître d'ouvrage dans le dossier d'appel d'offres.

34. 10.

La procédure d'évaluation est consignée dans des procès-verbaux dûment signés qui ne sont pas publiés ni communiqués aux soumissionnaires. Une copie de ces procès-verbaux est envoyée au délégué.

Article 35

Annulation de la procédure d'appel d'offres

35. 1.

Avant d'attribuer le marché, le maître d'ouvrage peut, sans pour autant engager, de quelque manière que ce soit, sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires et quel que soit l'état d'avancement de la procédure pour la conclusion du marché:

a) soit décider d'annuler la procédure d'appel d'offres conformément à l'article 35.2 ou ordonner que la procédure soit recommencée, si nécessaire selon une autre méthode;

b) soit, dans le cas où un projet est divisé en lots, attribuer seulement certains de ceux-ci et éventuellement décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs autres appels d'offres, si nécessaire, selon une autre méthode.

35. 2.

L'annulation par le maître d'ouvrage d'une procédure d'appel d'offres peut avoir lieu dans les cas suivants:

a) si aucune soumission n'est conforme au dossier d'appel d'offres;

b) si aucune soumission ne satisfait aux critères d'attribution du marché énoncés à l'article 36;

c) si les données économiques ou techniques du projet ont été altérées;

d) si des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'exécution normale du marché;

e) si toutes les soumissions reçues dépassent les ressources allouées au titre du marché;

f) si les soumissions reçues sont entachées d'irrégularités graves qui entravent le fonctionnement normal du marché au sens économique

ou

g) s'il n'y a pas eu de concurrence.

35. 3.

En cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires qui sont encore liés par leur offre en sont informés par le maître d'ouvrage. Ces soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnisation; ils ont droit à la libération immédiate de leur garantie de soumission.

35. 4.

Lorsque l'annulation d'une procédure d'appel d'offres est due à des circonstances qui ne nécessitent pas l'ouverture des soumissions, les enveloppes fermées et scellées contenant, le cas échéant, les propositions de prix et, dans tous les cas, les autres éléments des offres sont restitués aux soumissionnaires, à leurs frais.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Article 36

Choix de l'attributaire

36. 1.

Le maître d'ouvrage attribue le marché au soumissionnaire:

a) dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres;

b) qui, dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants:

i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien;

ii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans le PTOM;

iii) la nature, les conditions et les délais d'exécution du marché, ainsi que l'adaptation aux conditions locales;

c) qui, dans le cas des marchés de services, a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé.

36. 2.

Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes selon les critères énoncés ci-avant, la préférence est donnée:

a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un PTOM ou un État ACP

ou

b) si une telle offre fait défaut, à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des PTOM.

36. 3.

Le maître d'ouvrage:

a) termine l'examen des offres pendant le délai de validité des offres en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;

b) communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au délégué.

36. 4.

Le délégué:

a) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par le maître d'ouvrage pour tous:

i) les marchés de gré à gré;

ii) les marchés de services;

iii) les marchés relatifs aux aides d'urgence

et

iv) les marchés après procédure accélérée, les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus et les marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 1 million d'écus;

b) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché du maître d'ouvrage non visée à l'article 36.4 point a), lorsque les conditions suivantes sont réunies: l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions requises dans le dossier d'appel d'offres, elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et ne dépasse pas les crédits affectés au marché;

c) transmet, lorsque les conditions énoncées à l'article 36.4 point b) ne sont pas réunies, la proposition d'attribution du marché à la Commission, qui se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la réception par le délégué. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, la Commission prend, après approbation du marché, les décisions d'engagements nécessaires.

Article 37

Notification de l'attribution du marché

37. 1.

Avant l'expiration de la période de validité des soumissions, le maître d'ouvrage informe l'attributaire, par écrit, que sa soumission a été retenue.

37. 2.

Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, et dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, dès que l'attributaire a fourni une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions de l'article 40, le maître d'ouvrage notifie sans délai aux autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues et leur restitue leurs garanties de soumission.

37. 3.

Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'indiquer les raisons de son choix ni de répondre aux demandes orales ou écrites faites par d'autres soumissionnaires au sujet du résultat de l'appel d'offres.

37. 4.

Le résultat des appels d'offres est publié au Journal officiel des Communautés européennes et, sous réserve des usages du PTOM concerné, au Journal officiel de cet État et/ou par tout autre moyen d'information approprié.

Article 38

Établissement des documents contractuels

38. 1.

Après communication du résultat de l'appel d'offres conformément à l'article 37, le texte du marché est établi par le maître d'ouvrage pour être soumis à la signature de l'attributaire. Il comprend au moins les éléments suivants:

a) une liste de documents comprenant le marché, avec indication de l'ordre hiérarchique des documents;

b) tout complément ou toute dérogation convenus à ces documents;

c) le montant du marché;

d) toute décision prise par le maître d'ouvrage en application de l'article 34.7;

e) les noms du maître d'oeuvre et du représentant du maître d'œuvre s'ils ne sont pas mentionnés dans le cahier des prescriptions spéciales.

38. 2.

Les documents contractuels sont ensuite soumis à la signature de l'attributaire.

Article 39

Signature du marché

39. 1.

Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, l'attributaire signe le marché dans les trente jours suivant la réception des documents contractuels. Une fois signés par l'attributaire, les documents contractuels sont renvoyés au maître d'ouvrage ou à son mandataire ou à l'autorité compétente du PTOM pour approbation, si nécessaire, et pour signature.

39. 2.

Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, le maître d'ouvrage ne signe pas les documents contractuels tant que la garantie de bonne exécution n'a pas été constituée conformément à l'article 40.

39. 3.

Une fois signé par le maître d'ouvrage, le marché lie les deux parties et l'attributaire reçoit notification du fait que la signature par le maître d'ouvrage est intervenue.

39. 4.

Nonobstant les dispositions des articles 39.1 à 39.3, le maître d'ouvrage peut, en fonction de la nature du marché, décider de le passer selon la procédure de la lettre de marché, par laquelle la notification de l'attribution du marché vaut conclusion du marché. Dans ce cas, les éléments énumérés à l'article 38.1 sont joints à la lettre.

39. 5.

En cas de retrait de l'attributaire, le maître d'ouvrage peut appeler la garantie de soumission. Il peut, en outre, s'adresser aux autres soumissionnaires dans l'ordre de classement des offres ou lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres. Si nécessaire, un marché de gré à gré peut être négocié.

Article 40

Garantie de bonne exécution

40. 1.

Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, l'attributaire d'un marché de travaux ou de fournitures doit, dans les trente jours suivant la réception, de la part du maître d'ouvrage, de la notification de l'attribution du marché, fournir à celui-ci une garantie de bonne exécution dans la forme prescrite dans le cahier général des charges.

40. 2.

Si l'attributaire ne se conforme pas aux exigences de l'article 40.1, ce manquement constituera un motif suffisant pour l'annulation de l'attribution du marché et la perte de la garantie de soumission, auquel cas le maître d'ouvrage peut procéder conformément à l'article 39.5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 41

Dispositions générales et finales

41. 1.

Tous les documents et propositions soumis par le maître d'ouvrage à la Commission ou au délégué pour accord ou approbation conformément à la présente réglementation générale sont approuvés ou réputés approuvés dans les délais fixés par celle-ci ou, à défaut, dans les trente jours.

41. 2.

Les réclamations acceptées pour retards de paiement sont supportées par le PTOM et par la Commission, chacun sur ses propres ressources, pour la partie du délai qui lui est imputable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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