Décision (CELEX 31992D0097) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31992D0097)
IntituléANNEXE III — CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES RELATIF AUX MARCHÉS DE FOURNITURES FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT APPLICABLE AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
RattachementDécision (CELEX 31992D0097)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0097)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 31992D0097)EUR-Lex →

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

Définitions

1. 1.

Les définitions suivantes s'appliquent au présent cahier général des charges et au marché:

CEE: la Communauté économique européenne.

PTOM: les pays et territoires d'outre-mer qui sont associés à la CEE.

Marché: le contrat conclu par les parties pour les fournitures, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés.

Titulaire: la partie avec laquelle le maître d'ouvrage conclut le marché.

Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire.

État du maître d'ouvrage: le PTOM sur le territoire duquel le marché de fournitures doit être exécuté.

Maître d'œuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et /ou du contrôle de l'exécution du marché de fournitures et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché.

Représentant du maître d'œuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'œuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'œuvre dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'œuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'œuvre vise également son représentant.

Fournitures: l'ensemble des éléments que le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage, y compris, si nécessaire, des services tels que montage, tests, mise en service, expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché.

Détail estimatif: le document contenant une ventilation par poste des fournitures à livrer dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant la quantité pour chaque poste et le prix unitaire correspondant.

Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié en tant que de besoin et faisant partie du marché à prix unitaires.

Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché.

Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale, payable pour la livraison des fournitures, ou la somme constatée dans le décompte final comme due au titulaire au titre du marché.

Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre et/ou les dessins fournis par le titulaire et approuvés par le maître d'œuvre pour la livraison des fournitures.

Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché.

Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies.

Période de garantie: la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est tenu d'exécuter le marché et de remédier aux vices ou malfaçons selon les instructions du maître d'œuvre.

Certificat de réception définitive: le ou les certificats délivrés par le maître d'œuvre au titulaire à la fin de la période de garantie et attestant que le titulaire a rempli ses obligations contractuelles.

Jour: jour de calendrier.

Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai.

Ordre de service: tout ordre ou toute instruction donné(e) par le maître d'œuvre au titulaire par écrit au sujet de la livraison des fournitures.

Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage.

Monnaie étrangère: toute monnaie admise qui n'est pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le marché.

Montant provisoire: la somme indiquée dans le marché et affectée comme telle à la fourniture des biens, matériaux, équipements ou services, ou pour les imprévus, cette somme pouvant être utilisée en tout ou en partie ou rester inutilisée, selon les instructions du maître d'oeuvre.

Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le marché à titre de dédommagement et payable par le titulaire au maître d'ouvrage pour l'inexécution de tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le marché ou payable par l'une des parties à l'autre pour tout autre manquement spécifique précisé dans le marché.

Dommages-intérêts: la somme, non stipulée d'avance dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, à titre de dédommagement payable à la partie lésée pour défaut d'exécution imputable à l'autre partie.

Cahier des prescriptions spéciales: les prescriptions spéciales établies par le maître d'ouvrage comme partie intégrante de l'avis d'appel d'offres, modifiées en tant que de besoin et incorporées dans les documents contractuels, comprenant:

a) les modifications au présent cahier général des charges;

b) les clauses contractuelles spéciales;

c) les spécification techniques et

d) tout autre point concernant le marché.

1. 2.

Les titres et sous-titres du présent cahier général des charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

1. 3.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

1. 4.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique.

Article 2

Loi et langue applicables au marché

2. 1.

La loi applicable au marché est la loi (le droit) de l'État du maître d'ouvrage, sauf dispositions différentes du cahier des prescriptions spéciales.

2. 2.

Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier général des charges, la loi applicable est la loi (le droit) qui régit le marché.

2. 3.

La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le titulaire, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

Article 3

Ordre hiérarchique des documents contractuels

Sauf dispositions contraires du marché, l'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales.

Article 4

Notifications et communications écrites

4. 1.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les communications entre le maître d'ouvrage et /ou le maître d'œuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin.

4. 2.

Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, l'expéditeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication.

4. 3.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Article 5

Le maître d'œuvre et le représentant du maître d'œuvre

5. 1.

Le maître d'œuvre accomplit les tâches stipulées dans le marché. Sauf si le marché l'indique expressément, le maître d'œuvre n'est habilité à délier le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

5. 2.

Le maître d'œuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort, déléguer à son représentant des tâches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut révoquer à tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation, révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que lorsqu'une copie en a été remise au titulaire.

5. 3.

Toute communication faite au titulaire par le représentant du maître d'œuvre en vertu d'une telle délégation produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le maître d'œuvre, sous réserve que:

a) si le représentant du maître d'œuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant aux fournitures, cette omission ne porte pas atteinte au droit du maître d'œuvre d'exprimer sa désapprobation quant à ces fournitures et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification;

b) le maître d'œuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de la communication.

5. 4.

Les instructions et /ou les ordres émanant du maître d'œuvre prennent la forme d'ordres de service. S'il y a lieu, ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés sur un registre, et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire.

Article 6

Cession

6. 1.

Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire transfère tout ou partie de son marché à un tiers.

6. 2.

Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou à devoir au titre du marché

ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité.

6. 3.

Aux fins de l'article 6.2, l'approbation d'une cession par le maître d'ouvrage ne délie pas le titulaire de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée.

6. 4.

Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44.

6. 5.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché.

Article 7

Sous-traitance

7. 1.

La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché.

7. 2.

Le titulaire n'a recours à la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. Les éléments du marché à sous-traiter et l'identité des sous-traitants sont notifiés au maître d'ouvrage. En prenant dûment en considération les dispositions de l'article 4.3, le maître d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation.

7. 3.

Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de l'État du maître d'ouvrage aptes à livrer les fournitures requises dans les mêmes conditions.

7. 4.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché.

7. 5.

Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien contractuel avec les sous-traitants.

7. 6.

Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le maître d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

7. 7.

Si un sous-traitant a contracté à l'égard du titulaire, pour les fournitures qu'il a livrées, des obligations dont la durée s'étend au-delà de la période de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, à tout moment après l'expiration de cette période, transférer immédiatement au maître d'ouvrage, à la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernières.

7. 8.

Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44.

OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Article 8

Documents à fournir

8. 1.

Dans les trente jours qui suivent la constitution de la garantie de bonne exécution prévue à l'article 11, le maître d'œuvre remet gratuitement au titulaire un exemplaire dès plans établis pour l'exécution du marché, ainsi que deux exemplaires des spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire peut acheter, dans la limite dés quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et autres documents. Lorsque le certificat de garantie lui a été délivré, ou après la réception définitive, le titulaire restitue au maître d'œuvre tous les plans et autres documents contractuels.

8. 2.

Sauf si cela s'avère nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres documents fournis par le maître d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le titulaire à des tiers sans le consentement préalable du maître d'œuvre.

8. 3.

Le maître d'œuvre est habilité à adresser au titulaire des ordres de service comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution correcte du marché et à la rectification des défauts éventuels.

Article 9

Aide en matière de réglementation locale

9. 1.

Le titulaire peut demander l'aide du maître d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du pays où les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais de celui-ci, l'aide demandée.

9. 2.

Le titulaire communique au maître d'ouvrage en temps voulu tous les détails concernant les fournitures qui permettront au maître d'ouvrage d'obtenir tous les permis ou licences d'importation nécessaires.

9. 3.

Le maître d'ouvrage se charge d'obtenir tous les permis ou licences d'importation nécessaires pour les fournitures, ou toute partie de celles-ci, dans des délais raisonnables compte tenu des dates de livraison des fournitures et d'exécution du marché.

9. 4.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'œuvre étrangère de l'État où les fournitures doivent être livrées, le maître d'ouvrage met tout en œuvre pour faciliter l'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, et notamment les permis de travail et de séjour, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le maître d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Article 10

Obligations générales

10. 1.

Le titulaire exécute le marché avec tout le soin et toute la diligence requis, et notamment, lorsque cela est prévu, la conception, la fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des fournitures, ainsi que l'exécution de toutes les autres tâches requises, y compris la rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le titulaire doit, également, fournir toutes les installations, ainsi que toute supervision, toute main-d'œuvre et toute facilité nécessaires à l'exécution du marché.

10. 2.

Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le maître d'œuvre. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du maître d'œuvre ou l'objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maître d'œuvre dans un délai de trente jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

10. 3.

Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge.

10. 4.

Si le titulaire ou l'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner ou consent à offrir ou à donner ou donne à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou à tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché, par application, dans ce cas, des articles 43 et 44.

10. 5.

Le titulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il reçoit dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre après consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive.

10. 6.

Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilité à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du maître d'ouvrage.

Article 11

Garantie de bonne exécution

11. 1.

Le titulaire doit, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de l'attribution du marché, fournir au maître d'ouvrage une garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par le cahier des prescriptions spéciales; il ne doit pas être supérieur à 10 % du montant du marché et de ses avenants éventuels, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % du montant du marché.

11. 2.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maître d'ouvrage la réparation de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entièrement et correctement exécuté ses obligations contractuelles.

11. 3.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modèle prévu dans le cahier des prescriptions spéciales et peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces auprès du maître d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurances et /ou de cautionnement agréée par le maître d'ouvrage, conformément aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché.

11. 4.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, la garantie de bonne exécution est libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché d'origine doit être payé et selon leurs proportions respectives aux termes du marché.

11. 5.

Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie. Cette garantie subsiste jusqu'à l'exécution complète et correcte du marché.

11. 6.

Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maître d'ouvrage met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le maître d'ouvrage peut résilier le marché.

11. 7.

Le maître d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché, conformément aux conditions de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque le maître d'ouvrage les réclame et ne peut s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant de faire valoir ses droits sur la garantie de bonne exécution, le maître d'ouvrage adresse au titulaire une notification précisant la nature du manquement sur lequel se fonde sa demande.

11. 8.

Sauf pour la partie spécifiée dans le cahier des prescriptions spéciales en ce qui concerne le service après-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de trente jours à compter de la date de la signature du décompte définitif visé à l'article 33.

Article 12

Assurances

12. 1.

Sans préjudice de l'article 37, le cahier des prescriptions spéciales peut imposer que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance dont les conditions peuvent être établies dans ledit cahier. Ce cahier peut également prévoir d'autres types d'assurances à conclure par le titulaire.

12. 2.

Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire conformément à l'article 12.1, le titulaire est seul responsable et il doit tenir quitte le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de toute réclamation émanant des tiers pour dommages matériels ou préjudices corporels résultant de l'exécution du marché par le titulaire, par ses sous-traitants et par leurs employés.

Article 13

Programme d'exécution

13. 1.

Si le cahier des prescriptions spéciales l'impose, le titulaire établit et soumet à l'approbation du maître d'oeuvre un programme d'exécution du marché. Ce programme contient au moins les éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter le marché, y compris la conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, l'installation, les essais et la mise en service;

b) les dates limites pour la présentation et l'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter le marché

et

d) tous autres détails et renseignements que le maître d'œuvre peut raisonnablement demander.

13. 2.

L'approbation du programme d'exécution par le maître d'œuvre ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

13. 3.

Aucune modification importante ne doit être apportée au programme d'exécution sans l'approbation du maître d'œuvre. Toutefois, si l'exécution du marché ne progresse pas conformément au programme d'exécution, le maître d'œuvre peut charger le titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé à son approbation.

Article 14

Sous-détail des prix

14. 1.

Le cas échéant, et dans un délai de vingt jours au plus à compter de la demande motivée du maître d'œuvre, le titulaire fournit un sous-détail de ses taux et prix, lorsque celui-ci est nécessaire aux fins du marché.

14. 2.

Après notification de l'attribution du marché et dans le délai indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, le titulaire fournit, le cas échéant, au maître d'œuvre, à titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée du flux de trésorerie, faisant apparaître tous les paiements auxquels le titulaire est susceptible d'avoir droit au titre du marché. Le titulaire fournit par la suite des estimations trimestrielles révisées si le maître d'œuvre le lui demande. Cette communication n'engage en aucune manière la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre.

Article 15

Plans du titulaire

15. 1.

Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, le titulaire soumet à l'approbation du maître d'œuvre:

a) dans les délais fixés dans le marché ou dans le programme d'exécution, les plans, documents, échantillons et/ou modèles qui sont spécifiés dans le marché;

b) les plans que le maître d'œuvre peut raisonnablement demander pour l'exécution du marché.

15. 2.

Si le maître d'œuvre ne notifie pas son approbation mentionnée à l'article 15.1 dans le délai fixé dans le marché ou le programme d'exécution approuvé, les plans, documents, échantillons ou modèles sont réputés approuvés à la fin de ce délai. Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés trente jours après leur réception.

15. 3.

Les plans, documents, échantillons et modèles approuvés sont signés ou marqués autrement par le maître d'œuvre et il ne pourra y être dérogé, sauf instruction contraire du maître d'œuvre. Tout plan, document, échantillon ou modèle du titulaire non approuvé par le maître d'œuvre est aussitôt modifié en vue de répondre aux exigences du maître d'œuvre et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation.

15. 4.

Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

15. 5.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modèles par le maître d'œuvre ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

15. 6.

Le maître d'œuvre a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou modèles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, à tout moment jugé raisonnable.

15. 7.

Avant la réception provisoire des fournitures, le titulaire fournit les manuels d'utilisation et d'entretien ainsi que les plans, établis de manière suffisamment détaillés pour permettre au maître d'ouvrage de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du marché, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les fournitures ne sont pas considérées comme exécutées pour les besoins de la réception provisoire, tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis au maître d'ouvrage.

Article 16

Niveau suffisant du montant de la soumission

16. 1.

Sous réserve des dispositions supplémentaires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire est réputé s'être assuré, avant le dépôt de sa soumission, de l'exactitude et du caractère complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires à l'exécution complète et correcte du marché et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) les frais de transport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit, de livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et les autres frais administratifs se rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du maître d'ouvrage, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales;

c) le coût des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont demandés par le maître d'ouvrage;

d) l'exécution et la supervision, sur place, de l'assemblage et /ou de la mise en service des fournitures livrées;

e) la fourniture des outils nécessaires à l'assemblage et/ou à l'entretien des fournitures livrées;

f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrôle ou l'entretien et /ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée dans le marché, à condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le titulaire de ses obligations contractuelles en matière de garantie

et

h) la formation du personnel du maître d'ouvrage, dans les ateliers de fabrication du titulaire et /ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.

16. 2.

Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'après ses propres calculs, opérations et estimations, exécute sans coût supplémentaire tout travail qui relève d'un poste dans son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article 17

Brevets et licences

Sous réserve de dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire tient quitte le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de toute réclamation résultant de l'utilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modèles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournis par le maître d'ouvrage et /ou le maître d'œuvre.

COMMENCEMENT DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ET RETARDS

Article 18

Ordre de commencer l'exécution du marché

18. 1.

Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle l'exécution du marché doit commencer; il en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître d'œuvre.

18. 2.

L'exécution du marché commence au plus tard cent quatre-vingts jours après la notification de l'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement.

Article 19

Délai d'exécution

19. 1.

Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée conformément à l'article 18.1; il est fixé dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent être accordées en vertu de l'article 20.

19. 2.

Si des délais d'exécution distincts sont prévus pour la livraison en différents lots, ils ne sont pas confondus en un délai unique dans le cas où plus d'un lot a été attribué au même titulaire.

Article 20

Prolongation du délai d'exécution du marché

20. 1.

Le titulaire peut demander une prolongation du délai d'exécution en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes:

a) commandes supplémentaires ou complémentaires passées par le maître d'ouvrage;

b) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans l'État du maître d'ouvrage et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des fournitures;

c) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des fournitures et impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté;

d) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire;

e) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles;

f) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire;

g) cas de force majeure;

h) toute autre cause visée dans le présent cahier général des charges, qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire.

20. 2.

Le titulaire notifie au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours à compter du moment où il s'est rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation du délai d'exécution à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit, dans un délai de soixante jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le maître d'œuvre, des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée.

20. 3.

Le maître d'œuvre, par une notification écrite adressée au titulaire après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, accorde la prolongation du délai d'exécution considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation.

Article 21

Retards dans l'exécution

21. 1.

Si le titulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé en vertu de l'article 20 et la date réelle d'achèvement, au taux et à concurrence du plafond fixés dans le cahier des prescriptions spéciales.

21. 2.

Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 21.1, il peut, après avoir donné un préavis au titulaire:

a) saisir la garantie de bonne exécution et/ou

b) résilier le marché et

c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les fournitures restant à livrer.

Article 22

Modifications

22. 1.

Le maître d'œuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des fournitures nécessaire au bon achèvement et/ou au fonctionnement des fournitures. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité, ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modèles ou spécifications lorsque les fournitures doivent être spécialement fabriquées pour le maître d'ouvrage, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des fournitures. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois, l'incidence financière éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément aux articles 22.5 et 22.7.

22. 2.

Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service sous réserve que:

a) si, pour une raison quelconque, le maître d'œuvre estime nécessaire de donner une instruction orale, il la confirme aussitôt que possible par un ordre de service;

b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par le maître d'œuvre, un ordre de service est réputé avoir été donné pour effectuer l'exécution de la modification;

c) un ordre de service pour l'exécution d'une modification n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelconque des travaux et que cette augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant au détail estimatif ou au bordereau des prix.

22. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22.2, le maître d'œuvre, avant d'émettre un ordre de service pour l'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de modification. Dès que possible, après réception de cette notification, le titulaire soumet au maître d'œuvre une proposition relative:

a) à la description des tâches éventuelles à effectuer ou des mesures à prendre et un programme d'exécution

et

b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou à l'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché

et

c) à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 22.

22. 4.

Après réception de la proposition du titulaire mentionnée à l'article 22.3, le maître d'oeuvre décide dès que possible, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder à la modification. Si le maître d'oeuvre en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée à l'article 22.3 ou tels que révisés par le maître d'oeuvre conformément à l'article 22.5.

22. 5.

Le maître d'oeuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 22.2 et 22.4, selon les principes suivants:

a) lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le détail estimatif ou dans le bordereau des prix, et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent;

b) lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être exécutées dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le maître d'oeuvre;

c) si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature et au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tâches n'apparaissent plus cohérents du fait de cette modification, le maître d'oeuvre fixe alors le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du titulaire.

22. 6.

Dès réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procède à son exécution et est tenu de se conformer, à cette fin, au présent cahier général des charges au même titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les fournitures ne sont pas retardées dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur à l'ajustement du prix du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par le maître d'oeuvre à tout moment jugé raisonnable.

22. 7.

Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des fournitures requises au titre du marché qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable au manquement du titulaire excède 15 % du montant du marché, le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en application de l'article 22.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des fournitures excédant 15%. Cette somme est notifiée au maître d'ouvrage et au titulaire par le maître d'oeuvre et le montant du marché est ajusté en conséquence.

Article 23

Suspension

23. 1.

Le maître d'oeuvre peut à tout moment, par ordre de service, ordonner au titulaire de suspendre:

a) la poursuite de la fabrication des fournitures

ou

b) la livraison des fournitures au lieu de réception à la date indiquée dans le programme d'exécution ou, si aucune date n'a été fixée, à la date appropriée de livraison

ou

c) l'installation des fournitures qui ont été livrées au lieu de réception.

23. 2.

Pendant la durée de la suspension, le titulaire protège et sauvegarde les fournitures, placées dans son entrepôt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du maître d'oeuvre, même lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au marché, mais que leur installation a été suspendue par le maître d'oeuvre.

23. 3.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires s'ajoutent au montant du marché sauf si la suspension est:

a) réglée d'une manière différente dans le marché

ou

b) nécessaire du fait des conditions climatiques normales au lieu de réception

c) nécessaire par suite d'un manquement du titulaire

ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage.

23. 4.

Le titulaire n'a droit à de tels suppléments au montant du marché que s'il notifie au maître d'oeuvre, dans les trente jours qui suivent la réception de l'ordre de suspendre le déroulement des livraisons, son intention de présenter une réclamation à leur sujet.

23. 5.

Le maître d'œuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, décide et fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et raisonnables d'accorder au titulaire à la suite de cette réclamation.

23. 6.

Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingts jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au maître d'œuvre, demander l'autorisation de poursuivre la livraison des fournitures dans un délai de trente jours ou résilier le marché.

MATÉRIAUX ET OUVRAISON

Article 24

Qualité des fournitures

24. 1.

Les fournitures doivent répondre, à tous égards, aux spécifications techniques stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent être tenus à la disposition du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre pour qu'ils puissent s'y reporter pendant toute la période d'exécution.

24. 2.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales fait l'objet d'une demande adressée par le titulaire au maître d'œuvre. La demande spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis à cette réception conformément au marché, et indique le numéro de lot et le lieu où la réception doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la demande ne peuvent être incorporés dans les fournitures que si le maître d'œuvre a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

24. 3.

Même si les matériaux ou éléments à incorporer dans les fournitures ou dans la fabrication des composants à fournir ont été techniquement réceptionnés de cette manière, ils peuvent encore être rejetés et ils doivent être immédiatement remplacés par le titulaire au cas où un nouvel examen ferait apparaître des vices ou des malfaçons. La possibilité sera donnée au titulaire de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront être acceptés en vue de leur incorporation aux fournitures que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'œuvre;.

Article 25

Surveillance et contrôle

25. 1.

Le titulaire veille à ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de réception pour que le maître d'œuvre puisse procéder à leur réception. Il est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer à cet égard, et il n'est pas autorisé à invoquer un quelconque motif de retard dans l'exécution de ses obligations.

25. 2.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité et, le cas échéant, existent dans les quantités requises, le maître d'œuvre a le droit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction pour être livré au titre du marché, lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de construction de fabrication ou de préparation ou au lieu de réception, ou en tout autre endroit indiqué dans le marché.

25. 3.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire:

a) met: gratuitement et temporairement à la disposition du maître d'œuvre l'assistance, les échantillons ou pièces, les machines, les équipements, l'outillage, les matériaux, la main-d'œuvre, les plans et les données de fabrication qui sont normalement requis pour les inspections et les essais;

b) convient, avec le maître d'œuvre, de l'heure et de l'endroit des essais;

c) donne au maître d'œuvre, à tout moment raisonnable, accès à l'endroit où doivent se dérouler les essais.

25. 4.

Si le maître d'œuvre n'est pas présent à la date convenue pour les essais, le titulaire peut, sauf instruction contraire du maître d'œuvre procéder aux essais, qui seront réputés avoir été effectués en présence du maître d'oeuvre. Le titulaire envoie sans délai des copies dûment certifiées des résultats des essais au maître d'œuvre qui, s'il n'a pas assisté à ces derniers, est lié par les résultats des relevés effectués.

25. 5.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succès les essais visés à l'article 24, le maître d'œuvre notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le titulaire à cet effet.

25. 6.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le maître d'œuvre et le titulaire, chacune des parties communique à l'autre son point de vue dans les quinze jours qui suivent la survenance de ce désaccord. Le maître d'œuvre ou le titulaire peut demander que les essais soient refaits dans les mêmes conditions ou, si l'une des parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procès-verbaux des essais sont soumis au maître d'œuvre, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont à la charge de la partie à qui ces dernières ont donné tort.

25. 7.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le maître d'œuvre et toute personne mandatée par lui ne divulguent qu'aux personnes autorisées à les connaître les informations concernant les méthodes de construction et les procédés de l'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant à l'inspection et aux tests.

Article 26

Propriété des fournitures

26. 1.

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que le titulaire, en vue de garantir les paiements-visés à l'article 32 et relatifs à une partie quelconque des fournitures avant sa livraison au lieu de réception:

a) transfère au maître d'ouvrage la propriété des fournitures en question

où

b) donne ces fournitures en sûreté au maître d'ouvrage

ou

c) soumet ces fournitures à tout autre arrangement en matière de privilège ou de gage.

26. 2.

En cas de résiliation du marché avant achèvement, le titulaire remet aussitôt au maître d'ouvrage celles des fournitures dont la propriété a été transférée à celui-ci ou qui lui ont été données en sûreté en vertu de l'article 26.1. À défaut, le maître d'ouvrage peut prendre les mesures qu'il estime appropriées pour entrer en possession desdites fournitures et récupérer les frais y afférents auprès du titulaire.

PAIEMENTS

Article 27

Conditions générales

27. 1.

Les paiements sont effectués en monnaie nationale, sauf stipulation différente du marché.

27. 2.

Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances, d'acomptes et /ou le paiement pour solde effectués conformément aux articles 28 à 36.

Article 28

Marchés à prix provisoires

28. 1.

Lorsque, exceptionnellement, tous les prix ne peuvent pas être fixés au préalable, un marché à prix provisoires peut être attribué après consultation et accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire. Le montant du marché est calculé au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, dès que les conditions d'exécution du marché sont connues, sur la base de la procédure stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales.

28. 2.

Le titulaire fournit toute information que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre peut raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son évaluation. Faute d'accord sur l'évaluation des fournitures, les montants dus sont fixés par le maître d'œuvre.

Article 29

Avances

29. 1.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, des avances sont accordées au titulaire, à sa demande, pour des opérations liées à la livraison des fournitures à titre d'avance forfaitaire.

29. 2.

Sous réserve des dispositions du cahier des prescriptions spéciales, le montant total des avances ne dépasse pas 60 % du montant du marché.

29. 3.

Aucune avance n'est accordée avant:

a) la conclusion du marché;

b) la constitution par le titulaire en faveur du maître d'ouvrage de la garantie de bonne exécution, conformément à l'article 11

et

c) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance délivrée par l'un des établissements visés à l'article 11.3, qui n'est libérée qu'après une période de soixante jours au moins suivant l'acceptation provisoire des fournitures.

29. 4.

Le titulaire utilise les avances exclusivement pour des opérations liées à la livraison de fournitures. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient immédiatement due et remboursable et aucune autre avance ne lui sera faite.

29. 5.

Si la garantie pour avance cesse d'être bonne et valable et que le titulaire n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du marché ou appliquer les dispositions de l'article 11.6.

29. 6.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les avances peuvent être mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des avances encore dû par le titulaire, et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit,

29. 7.

Les garanties pour avances prévues à l'article 29 sont libérées dans un délai de soixante jours après la réception provisoire des fournitures.

29. 8.

Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des avances sont fixées dans le cahier dès prescriptions spéciales.

Article 30

Retenues de garantie

30. 1.

Le cahier des prescriptions spéciales stipule le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l'exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie, ainsi que les règles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché.

30. 2.

Sous réserve de l'approbation du maître d'ouvrage, le titulaire peut, s'il le désire, remplacer ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément à l'article 11.3, au plus tard à la date de la réception provisoire des fournitures.

30. 3.

Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réception définitive des fournitures.

Article 31

Révision des prix

31. 1.

Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales et sous réserve des dispositions de l'article 31.4, le marché est à prix fermes et non révisables.

31. 2.

Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de la soumission, tels que main-d'œuvre, services, matériaux et fournitures, ainsi que les charges légales ou réglementaires. Les modalités de la révision sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.

31. 3.

Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés:

a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marché de gré à gré, à la date du marché;

b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur à la date de référence visée à l'article 31.3 point a).

31. 4.

En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 31.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un règlement ou d'un arrêté d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maître d'ouvrage et le titulaire se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de:

a) modifier le marché ou

b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre

ou

c) résilier le marché d'un commun accord.

31. 5.

En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution du marché ou à la fin du délai d'exécution révisé en tant que de besoin conformément au marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir lieu, dans les trente jours qui précèdent la réception provisoire, sauf pour l'application d'une nouvelle indexation des prix, si cette indexation est favorable au maître d'ouvrage.

Article 32

Acomptes

32. 1.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire soumet une demande d'acompte au maître d'oeuvre à la fin de chaque période mentionnée à l'article 32.7, sous la forme approuvée par celui-ci. Cette demande comprend, selon le cas, les éléments suivants:

a) l'estimation de la valeur contractuelle des fournitures livrées jusqu'à la fin de la période concernée;

b) la somme résultant de la révision des prix conformément à l'article 31;

c) la somme retenue en garantie en application de l'article 30;

d) tout crédit et/ou débit afférent à la période concernée et relatif aux fournitures livrées au titre du marché, mais non encore installées ou mises en service, pour le montant et selon les conditions prévues à l'article 32.2;

e) toute autre somme que le titulaire est fondé à recevoir au titre du marché.

32. 2.

Le titulaire est fondé à recevoir les sommes que le maître d'oeuvre estime adéquates pour les fournitures livrées au titre du marché, mais non encore installées ou mises en service, à condition que:

a) les fournitures soient conformes aux spécifications dû marché et soient regroupées en lots de manière à pouvoir être identifiées par le maître d'oeuvre;

b) ces fournitures aient été livrées au lieu de réception et soient correctement entreposées et protégées contre toute perte, tout dommage ou toute détérioration, dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'œuvre;

c) le relevé établi par le titulaire en ce qui concerne les besoins, les commandes et les reçus ainsi que l'utilisation des biens et des matériaux au titre du marché soit tenu sous la forme approuvée par le maître d'œuvre et mis à la disposition de celui-ci pour inspection;

d) le titulaire soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des fournitures se trouvant sur le lieu de réception, accompagnée de documents que peut exiger le maître d'œuvre aux fins de l'évaluation des fournitures et qui atteste la propriété et le paiement de ces fournitures;

e) pour autant que le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la propriété des fournitures soit réputée dévolue au maître d'ouvrage.

32. 3.

L'approbation par le maître d'œuvre de tout acompte qu'il a certifié pour des biens et matériaux conformément à l'article 32 ne préjuge pas de l'exercice du droit du maître d'œuvre au titre du marché de refuser les biens ou les matériaux qui ne sont pas conformes aux clauses du marché. Dès qu'un tel rejet est prononcé et pour autant que le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la propriété des biens et matériaux en cause est transférée de nouveau au titulaire.

32. 4.

Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout endommagement des biens et matériaux qui ont été refusés et supporte les frais d'entreposage, de manutention et d'enlèvement du lieu de réception; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour couvrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause.

32. 5.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est approuvée ou modifiée de manière à correspondre, selon l'avis du maître d'œuvre, à la somme due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position du maître d'œuvre prévaut. Après détermination de la somme due au titulaire, le maître d'œuvre adresse au maître d'ouvrage et au titulaire un état de décompte comportant la somme due au titulaire et indique à ce dernier pour quelles fournitures le paiement est effectué.

32. 6.

Le maître d'œuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier l'évaluation ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si le marché n'est pas exécuté, en tout ou en partie, d'une manière qu'il juge satisfaisante.

32. 7.

La fréquence des acomptes est fixée dans le cahier des prescriptions spéciales en fonction des caractéristiques des fournitures.

32. 8.

Le cahier des prescriptions spéciales peut exiger que certains acomptes soient pleinement garantis par un cautionnement agréé conformément à l'article 11.

Article 33

Décompte définitif

33. 1.

Au plus tard soixante jours après la délivrance du certificat de réception définitive visé à l'article 41, le titulaire soumet au maître d'œuvre un projet de décompte définitif avec les justifications détaillant la valeur des fournitures effectuées conformément au marché, de même que toutes les autres sommes qu'il estime lui être dues au titre du marché, afin de permettre au maître d'oeuvre de préparer le décompte définitif. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, conformément à l'article 33.6, prévoir que l'établissement du projet de décompte définitif et les procédures y afférentes seront effectués avant la délivrance du certificat de réception provisoire.

33. 2.

Dans un délai de soixante jours à compter de la réception du projet de décompte définitif et de toutes les informations qui peuvent être raisonnablement demandées pour sa vérification, le maître d'œuvre prépare le décompte définitif qui détermine:

a) le montant définitif qui, à son avis, est dû au titre du marché

et

b) après avoir établi les montants préalablement payés par le maître d'ouvrage et toutes sommes auxquelles le maître d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde éventuellement dû par le maître d'ouvrage au titulaire ou par le titulaire au maître d'ouvrage, selon le cas.

33. 3.

Le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage ou à son représentant dûment mandaté et au titulaire le décompte définitif faisant apparaître le montant définitif auquel le titulaire a droit au titre du marché. Le maître d'ouvrage ou son représentant dûment mandaté et le titulaire signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive des fournitures livrées au titre du marché, et transmettent sans délai un exemplaire signé au maître d'œuvre. Toutefois, le décompte définitif n'inclut pas les montants litigieux qui font l'objet de négociations, d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.

33. 4.

Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le maître d'ouvrage et confirmant que le total du décompte définitif constitue le solde intégral et définitif de tous les montants dus au titulaire au titre du marché, autres que les montants faisant l'objet d'un règlement à l'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'après exécution de tous les paiements dus au titulaire conformément au décompte définitif et après restitution de sa garantie de bonne exécution visée à l'article 11.

33. 5.

Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité à l'égard du titulaire pour toute question ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement à l'exécution du marché, sauf si le titulaire a joint une réclamation y relative à son projet de décompte définitif.

33. 6.

Le cahier des prescriptions spéciales peut déroger aux dispositions de l'article 33, eu égard aux usages de l'État du maître d'ouvrage.

Article 34

Paiement au profit de tiers

34. 1.

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 6. La cession est notifiée au maître d'ouvrage.

34. 2.

Il incombe au titulaire et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions.

34. 3.

En cas de saisie régulière sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 35, le maître d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt.

Article 35

Retards de paiement

35. 1.

Le paiement au titulaire des sommes dues au titre de chaque état de décompte et du décompte définitif établis par le maître d'œuvre est effectué par le maître d'ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet état ou décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés au prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, à concurrence d'un délai maximal qui y est également précisé. Le titulaire a droit à ce paiement sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas du décompte définitif, l'intérêt moratoire est calculé sur une base quotidienne à un taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales.

35. 2.

Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 35.1 autorise le titulaire à ne pas exécuter le marché ou à le résilier.

Article 36

Paiements en monnaie étrangère

Lorsque, au titre du marché, le titulaire a droit à des paiements en monnaie étrangère, les taux de change applicables à ces paiements sont les taux, tels que fixés par la Banque centrale de l'État du maître d'ouvrage, qui étaient en vigueur trente jours avant la date limite fixée pour la remise des soumissions. Ces taux sont fixes.

RÉCEPTION ET ENTRETIEN

Article 37

Livraison

37. 1.

Le titulaire livre les fournitures conformément aux conditions stipulées par le marché; les fournitures sont aux risques et périls du titulaire jusqu'à leur réception provisoire.

37. 2.

Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'à leur arrivée à destination, comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit être suffisamment résistant pour supporter, sans limites, des manipulations brutales, l'exposition à des températures extrêmes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant l'entreposage à ciel ouvert. Ses dimensions et les poids doivent tenir compte, le cas échéant, de l'éloignement de la destination finale des fournitures et de l'éventuelle absence de moyens de manutention lourde à tous les points de transit.

37. 3.

Le conditionnement, le marquage et les documents à l'intérieur et à l'extérieur des emballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans le marché, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées par le maître d'oeuvre.

37. 4.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le titulaire n'a pas obtenu du maître d'œuvre un ordre de livraison. Le titulaire est responsable de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du titulaire requis pour les besoins du marché.

37. 5.

Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le titulaire. Ce document, dont la forme est stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales, doit comporter en particulier:

— la date de livraison,

— le numéro de référence du marché,

— l'identification du titulaire,

— le détail des fournitures livrées et, s'il y a lieu, l'indication de leur répartition dans l'emballage.

37. 6.

Chaque emballage doit être marqué clairement de son numéro d'ordre tel qu'il figure sur la déclaration mentionnée à l'article 37.5. Sauf indication contraire, cette déclaration doit contenir une liste de son contenu.

37. 7.

La livraison est réputée avoir été faite lorsque existe la preuve écrite, à la disposition de chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du marché et que la ou les factures et tous autres documents stipulés dans le cahier des prescriptions spéciales ont été remis au maître d'ouvrage. Dans le cas où les fournitures sont livrées à un établissement du maître d'ouvrage, ce dernier assume la responsabilité de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception.

37. 8.

Tous les matériaux et biens livrés au titre du marché doivent, de la manière stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales, être pleinement assurés, le maître d'ouvrage étant le bénéficiaire, contre toute perte ou tout dommage se produisant à l'occasion de la fabrication ou de l'acquisition, du transport, de l'entreposage et de la livraison.

Article 38

Opérations de vérification

38. 1.

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'après avoir subi, aux frais du titulaire, les vérifications et essais prescrits. Les inspections et les essais peuvent être effectués au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

38. 2.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le maître d'œuvre a la faculté:

a) d'ordonner l'enlèvement du lieu de réception, dans le ou les délais indiqués dans l'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du maître d'oeuvre, ne sont pas conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;

c) d'ordonner l'enlèvement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais préalables ou les acomptes éventuels, de toute installation qui, de l'avis du maître d'œuvre, n'est pas conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, l'ouvraison ou la conception dont le titulaire est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le titulaire n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en partie, ne remplissent pas les exigences du marché.

38. 3.

Le titulaire remédie rapidement, à ses propres frais, aux vices ainsi signalés. À défaut, le maître d'ouvrage a un droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres, et tous les frais, directs ou accessoires, y afférents sont récupérables auprès du titulaire par le maître d'ouvrage ou peuvent être déduits par ce dernier des sommes dues ou à devoir au titulaire.

38. 4.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut être appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas être de nature à les altérer ou à en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de réception par le titulaire si le maître d'oeuvre l'exige, dans le délai indiqué par ce dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du titulaire. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé.

38. 5.

Les dispositions de l'article 38 ne portent pas atteinte aux droits du maître d'ouvrage au titre de l'article 21 et ne dégagent en aucune manière le titulaire de son obligation de garantie ou de ses autres obligations contractuelles.

Article 39

Réception provisoire

39. 1.

Le maître d'ouvrage prend possession des fournitures dès qu'elles ont été livrées conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivré.

39. 2.

Le titulaire peut demander, par notification adressée au maître d'oeuvre, l'établissement d'un certificat de réception provisoire au plus tôt quinze jours avant la date à laquelle, à son avis, les fournitures seront achevées et prêtes pour la réception provisoire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du titulaire, le maître d'œuvre:

a) établit le certificat de réception provisoire à l'intention du titulaire, avec copie au maître d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date à laquelle, à son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prêtes pour la réception provisoire

ou

b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, à son avis, doivent être prises par le titulaire en vue de la délivrance du certificat.

39. 3.

Si des circonstances exceptionnelles empêchent d'effectuer la réception des fournitures au cours de la période fixée pour la réception provisoire, ou définitive, un procès-verbal attestant cet empêchement est dressé par le maître d'œuvre après consultation, si possible, du titulaire. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'empêchement a cessé d'exister. Le titulaire ne peut invoquer ces circonstances pour se soustraire à l'obligation de présenter les fournitures dans un état propre à la réception.

39. 4.

Si le maître d'œuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter les fournitures dans un délai de trente jours, il est réputé avoir délivré ce certificat au terme de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas considéré comme la reconnaissance de la livraison complète des fournitures. Si le marché divise les fournitures en lots, le titulaire a le droit de demander un certificat par lot.

39. 5.

Après la réception provisoire des fournitures, le titulaire doit procéder au repliement et à l'enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaître les gravats ou encombrements et remettre le lieu de réception en l'état conformément au marché.

Article 40

Obligations au titre de la garantie

40. 1.

Sauf dispositions contraires du marché, le titulaire garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées, du modèle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure où la conception ou les matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaître lors de l'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans l'État du maître d'ouvrage.

40. 2.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, cette garantie demeure valable, au plus, soit pendant trois cent soixante jours à partir de la livraison ou de la mise en service de tout ou partie des fournitures au lieu de destination finale indiqué dans le marché, soit pendant cinq cent quarante jours à partir de l'expédition depuis le port de chargement du pays d'origine. L'obligation d'entretien des fournitures est stipulée par le cahier des prescriptions spéciales et par les spécifications techniques qui en fixent la période et les conditions.

40. 3.

Le titulaire est tenu de remédier à tout vice ou dommage, affectant une partie quelconque des fournitures, qui apparaîtrait ou surviendrait au cours de la période de garantie ou dans les trente jours suivant son expiration et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison ou conception par le titulaire

ou

b) résulterait de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie

ou

c) serait révélé par une inspection effectuée par le maître d'ouvrage, ou en son nom.

40. 4.

Le titulaire remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage. La période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence à compter de la date à laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une façon jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Si le marché prévoit une réception partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures concernées par le remplacement ou la remise en état.

40. 5.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période visée à l'article 40.3, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le maître d'ouvrage peut:

a) réparer lui-même ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais et risques du titulaire, les frais encourus par le maître d'ouvrage étant alors prélevés sur les sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues à son égard, ou sur les deux

ou

b) résilier le marché.

40. 6.

Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut pas être joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre informe aussitôt que possible le titulaire des mesures prises.

Article 41

Service après-vente

Un service après-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales. Le titulaire s'engage à effectuer ou faire effectuer l'entretien et les réparations des fournitures et à assurer un approvisionnement rapide en pièces de rechange. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que le titulaire doit fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les documents indiqués ci-après en ce qui concerne les pièces de rechange fabriquées ou distribuées par lui:

a) fourniture des pièces de rechange que le maître d'ouvrage peut choisir d'acheter au titulaire, étant entendu que ce choix ne dégagera le titulaire d'aucune de ses responsabilités contractuelles en matière de garantie

et

b) en cas d'arrêt de production des pièces de rechange, notification préalable adressée au maître d'ouvrage pour qu'il puisse se procurer les pièces requises, et, après l'arrêt de la production, fourniture à titre gratuit, au maître d'ouvrage, de l'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des pièces de rechange, sur demande.

Article 42

Réception définitive

42. 1.

À l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, à l'expiration de la dernière, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le maître d'œuvre délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au maître d'ouvrage, indiquant la date à laquelle le titulaire s'est acquitté de ses obligations au titre du marché d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'œuvre. Le certificat de réception définitive est délivré par le maître d'œuvre dans les trente jours qui suivent l'expiration de la période de garantie ou dès que les réparations ordonnées, conformément à l'article 40, ont été achevées d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'œuvre.

42. 2.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception définitive n'a pas été signé par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage, avec copie au titulaire.

42. 3.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le maître d'ouvrage demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du marché avant l'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché.

DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION

Article 43

Défaut d'exécution

43. 1.

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations au titre du marché.

43. 2.

En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes:

a) demande d'une indemnisation et/ou

b) résiliation du marché.

43. 3.

L'indemnisation peut prendre la forme:

a) de dommages-intérêts ou

b) d'une indemnité forfaitaire.

43. 4.

Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate.

Article 44

Résiliation par le maître d'ouvrage

44. 1.

Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 44.2.

44. 2.

Sauf dispositions contraires du présent cahier général des charges, le maître d'ouvrage peut, moyennant un préavis de sept jours, résilier le marché dans l'un quelconque des cas suivants:

a) le titulaire ne livre pas les fournitures d'une manière strictement conforme aux clauses du marché;

b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maître d'oeuvre lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution du marché dans les délais;

c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maître d'œuvre;

d) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maître d'ouvrage;

e) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation;

f) un jugement définitif est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative à sa conduite professionnelle;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché;

h) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi;

i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements.

44. 3.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut ensuite conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse immédiatement d'être responsable des retards d'exécution dès la résiliation, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement.

44. 4.

Dès notification de la résiliation du marché, le maître d'œuvre donne l'ordre au titulaire de prendre les mesures immédiates pour arrêter sans délai et correctement l'exécution des fournitures et de réduire les frais à un minimum.

44. 5.

Le maître d'œuvre certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des fournitures et toutes les sommes dues au titulaire à la date de la résiliation du marché.

44. 6.

En cas de résiliation:

a) le maître d'œuvre, en présence du titulaire ou de ses ayants droit ou après les avoir dûment convoqués, établit aussitôt que possible un rapport sur les fournitures livrées et les diligences accomplies et dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues par le titulaire au maître d'ouvrage est également établi;

b) le maître d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et éléments fournis ou commandés par le titulaire et non encore payés par le maître d'ouvrage, aux conditions que le maître d'œuvre estime appropriées.

44. 7.

Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les fournitures ne sont pas exécutées; lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la livraison des fournitures, ou paie le solde éventuellement dû au titulaire avant la résiliation du marché.

44. 8.

Si le maître d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du préjudice qu'il a subi, à concurrence du montant maximal indiqué dans le marché. Si aucun montant maximal n'y est stipulé, le maître d'ouvrage n'a droit qu'à la partie du prix du marché correspondant à la valeur de la partie des fournitures qui, du fait du manquement du titulaire, sont impropres à leur destination.

44. 9.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les diligences déjà exécutées.

Article 45

Résiliation par le titulaire

45. 1.

Le titulaire peut, en donnant un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le marché si le maître d'ouvrage:

a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'oeuvre à l'expiration du délai indiqué à l'article 35.2

ou

b) se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels

ou

c) ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus de cent quatre-vingts jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire.

45. 2.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché.

45. 3.

En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond à fixer dans le marché.

Article 46

Force majeure

46. 1.

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces deux étant retenue.

46. 2.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

46. 3.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 44, le titulaire n'est pas passible de déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnité forfaitaire ou de résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De même, le maître d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 35 et 45, de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure où un retard de la part du maître d'ouvrage ou tout autre manquement à ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

46. 4.

Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le maître d'oeuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maître d'œuvre, le titulaire continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en œuvre ces autres moyens que si le maître d'œuvre lui en donne l'ordre.

46. 5.

Si, en suivant les instructions du maître d'œuvre ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 46.4, le titulaire doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le maître d'œuvre.

46. 6.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le titulaire peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, à l'expiration de la période de trente jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur obligation de poursuivre l'exécution de celui-ci.

Article 47

Décès

47. 1.

Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition.

47. 2.

Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché et le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

47. 3.

Dans les cas prévus aux articles 47.1 et 47.2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché le notifient au maître d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la date du décès.

47. 4.

Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de la bonne exécution du marché, au même titre que le titulaire initial. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution de la garantie prévue à l'article 11.

RÈGLEMENTDES LITIGES

Article 48

Règlement des litiges

48. 1.

Le maître d'ouvrage et le titulaire mettent tout en oeuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux ou entre le maître d'oeuvre et le titulaire au titre du marché.

48. 2.

Le cahier des prescriptions spéciales fixe:

a) la procédure à suivre pour le règlement à l'amiable des différends;

b) les délais à respecter pour entamer la procédure de règlement à l'amiable après notification du différend à l'autre partie, ainsi que le délai maximal pour l'aboutissement d'un règlement à l'amiable, qui ne peut dépasser cent vingt jours à compter du début de la procédure suivie;

c) les délais à respecter pour répondre par écrit à une demande de règlement à l'amiable ou aux autres demandes autorisées en cours de procédure, ainsi que les conséquences résultant du non-respect de ces délais.

48. 3.

En cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable, les parties peuvent convenir de tenter une conciliation par un tiers dans un délai déterminé.

48. 4.

La procédure de règlement à l'amiable ou de conciliation suivie consiste dans tous les cas en une procédure dans laquelle les demandes et les défenses sont notifiées à l'autre partie.

48. 5.

À défaut d'un règlement à l'amiable ou par conciliation dans le délai maximal prévu, le litige est:

a) dans le cas d'un marché national, réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage

et

b) dans le cas d'un marché transnational, réglé par arbitrage conformément aux règles de procédure adoptées par le Conseil de la CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).