DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1
Définitions
1. 1.
Les définitions suivantes s'appliquent au présent cahier général des charges et au marché:
CEE: la Communauté économique européenne.
PTOM: les pays et territoires d'outre-mer qui sont associés à la CEE.
Marché: le contrat conclu par les parties pour la prestation de services, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés.
Titulaire: la partie avec laquelle le maître d'ouvrage conclut le marché.
Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire.
État du maître d'ouvrage: le PTOM sur le territoire duquel le marché de services doit être exécuté.
Maître d'œuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et /ou du contrôle de l'exécution du marché de travaux et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et /ou des compétences au titre du marché.
Représentant du maître d'œuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'œuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'œuvre dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et /ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et /ou des compétences du maître d'œuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'œuvre vise également son représentant.
Services: prestations devant être exécutées par le titulaire au titre du marché, telles que études, conception, assistance technique, formation.
Termes de référence: le document établi par le maître d'ouvrage et définissant ses besoins et /ou ses objectifs pour les services, y compris, le cas échéant, les méthodes et moyens à utiliser par le titulaire et /ou les résultats à atteindre par celui-ci.
Jour: jour de calendrier.
Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai.
Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale, payable pour la prestation des services ou la somme constatée à la fin du marché comme due au titulaire au titre du marché.
Projet: le projet pour lequel les services doivent être effectués au titre du marché.
Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié en tant que besoin et faisant partie du marché à prix unitaires.
Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché.
Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et /ou par le maître d'œuvre et /ou les dessins fournis par le titulaire et approuvés par le maître d'œuvre pour la prestation des services.
Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies.
Ordre de service: tout ordre ou toute instruction donné(e) par le maître d'œuvre au titulaire par écrit au sujet de la prestation des services.
Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché.
Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage.
Monnaie étrangère: toute monnaie admise qui n'est pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le marché.
Dommages-intérêts: la somme, non stipulée d'avance dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, à titre de dédommagement payable à la partie lésée pour défaut d'exécution imputable à l'autre partie.
Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le marché à titre de dédommagement et payable par le titulaire au maître d'ouvrage pour l'inexécution de tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le marché, ou payable par l'une des parties à l'autre pour tout autre manquement spécifique précisé dans le marché.
Cahier des prescriptions spéciales: les prescriptions spéciales établies par le maître d'ouvrage comme partie intégrante de l'appel d'offres modifiées en tant que de besoin et incorporées dans les documents contractuels, comprenant:
a) les modifications au présent cahier général des charges;
b) les clauses contractuelles spéciales;
c) les spécifications techniques et
d) tout autre document concernant le marché.
1. 2.
Les titres et sous-titres du présent cahier général des charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.
1. 3.
Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.
1. 4.
Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique.
Article 2
Loi et langue applicables au marché
2. 1.
La loi applicable au marché est la loi (le droit) de l'État du maître d'ouvrage, sauf dispositions différentes du cahier des prescriptions spéciales.
2. 2.
Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier général des charges, la loi applicable est la loi (le droit) qui régit le marché.
2. 3.
La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le titulaire, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. Tous les rapports, recommandations et dossiers préparés par le titulaire au titre du marché sont également établis dans la langue indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 3
Ordre hiérarchique des documents contractuels
Sauf dispositions contraires du marché, l'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 4
Notifications et communications écrites
4. 1.
Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie, ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin.
4. 2.
Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication.
4. 3.
Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.
Article 5
Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'œuvre
5. 1.
Le maître d'œuvre accomplit les tâches stipulées dans le marché. Sauf si le marché l'indique expressément, le maître d'œuvre n'est habilité à délier le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.
5. 2.
Le maître d'œuvre peut, si besoin est, tout en restant responsable en dernier ressort, déléguer à son représentant des tâches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut révoquer à tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation ou révocation ou tout remplacement de cette nature est faite par écrit et ne prend effet que lorsqu'une copie en a été remise au titulaire.
5. 3.
Toute communication faite au titulaire par le représentant du maître d'œuvre en vertu d'une telle délégation produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le maître d'œuvre, sous réserve que:
a) si le représentant du maître d'œuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant à un rapport ou une partie des services, cette omission ne porte pas atteinte au droit du maître d'œuvre d'exprimer sa désapprobation et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification;
b) le maître d' œuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de ladite communication.
5. 4.
Les instructions et/ou les ordres émanant du maître d'œuvre prennent la forme d'ordres de service. S'il y a lieu, ces ordres de services sont datés, numérotés et consignés dans un registre, et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire.
Article 6
Cession
6. 1.
Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire transfère tout ou partie de son marché à un tiers.
6. 2.
Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants:
a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou à devoir au titre du marché
ou
b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute autre personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité.
6. 3.
Aux fins de l'article 6.2, l'approbation de la cession par le maître d'ouvrage ne délie pas le titulaire de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée.
6. 4.
Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44.
6. 5.
Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché.
Article 7
Sous-traitance
7. 1.
La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché.
7. 2.
Le titulaire n'a recours à la sous-traitance et n'engage un autre consultant indépendant qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. Les services à sous-traiter et l'identité du consultant indépendant sont notifiés au maître d'ouvrage. En prenant dûment en considération les dispositions de l'article 4.3, le maître d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation.
7. 3.
Lors de la sélection des sous-traitants et/ou d'autres consultants indépendants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de l'État du maître d'ouvrage aptes à fournir les services requis dans les mêmes conditions.
7. 4.
Les sous-traitants et/ou les consultants indépendants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché.
7. 5.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien contractuel avec les sous-traitants et /ou les consultants indépendants.
7. 6.
Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et /ou des autres consultants indépendants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le maître d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.
7. 7.
Si le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre estime qu'un sous-traitant ou un consultant indépendant n'est pas compétent pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées, il peut aussitôt demander au titulaire de le remplacer par un consultant indépendant ou un sous-traitant possédant une qualification et une expérience acceptables pour le maître d'ouvrage ou poursuivre lui-même la prestation des services.
7. 8.
Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance ou engage un autre consultant indépendant sans accord préalable, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 40 et 41.
OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE
Article 8
Informations à fournir
8. 1.
Le maître d'ouvrage fournit dès que possible au titulaire toutes les informations et/ou toute la documentation dont il dispose et qui peuvent être utiles pour l'exécution du marché. Ces documents sont restitués au maître d'ouvrage à l'issue de la prestation des services.
8. 2.
Le maître d'ouvrage aide le titulaire, dans la mesure du possible, à obtenir toute information utile au marché que le titulaire peut raisonnablement demander en vue de l'exécution du marché.
Article 9
Aide en matière de réglementation locale
9. 1.
Le titulaire peut demander l'assistance du maître d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages, les dispositions administratives du pays où les services doivent être fournis, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais de celui-ci, l'aide demandée.
9. 2.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'œuvre étrangère de l'État où les services doivent être fournis, le maître d'ouvrage met tout en œuvre pour faciliter l'obtention par le titulaire des visas et permis requis, et notamment les permis de séjour et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le maître d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.
9. 3.
Le maître d'ouvrage donne à ses agents, mandataires et représentants toutes les instructions nécessaires ou appropriées pour faciliter l'exécution prompte et efficace des services.
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Article 10
Obligations générales
10. 1.
Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge.
10. 2.
Le titulaire exécute les services avec tout le soin, toute l'efficacité et toute la diligence requis, selon les meilleures pratiques professionnelles et en conformité avec le présent cahier général des charges, les termes de référence et les instructions du maître d'oeuvre.
10. 3.
Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le maître d'œuvre. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du maître d'œuvre ou l'objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maître d'œuvre dans un délai de trente jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.
10. 4.
Si le titulaire ou l'un de ses sous-traitants, consultants indépendants, mandataires ou employés propose de donner ou consent à offrir ou à donner ou donne à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou à tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché, par application, dans ce cas, des articles 40 et 41.
10. 5.
Le titulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il reçoit dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre après consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive.
10. 6.
Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage et elles désignent l'une d'entre elles, à la demande du maître d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilité à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du maître d'ouvrage.
Article 11
Code de conduite
11. 1.
Le titulaire agit en toute occasion avec loyauté et impartialité et comme un conseiller fiable du maître d'ouvrage conformément à ses règles professionnelles et/ou au code de déontologie de sa profession, ainsi qu'avec la discrétion appropriée. Il s'abstient en particulier de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans l'approbation préalable du maître d'ouvrage et de toute activité contraire à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage. Il n'engage le maître d'ouvrage d'aucune manière sans son consentement préalable par écrit et, le cas échéant, il signale cette obligation aux tiers.
11. 2.
Pendant la durée du marché, le titulaire et ses employés respectent les usages politiques, culturels et religieux de l'État du maître d'ouvrage.
11. 3.
La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du marché et ni lui ni son personnel n'acceptent une quelconque commission, remise, indemnité, rémunération indirecte ou autre compensation dans le cadre ou à l'occasion ou dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du marché.
11. 4.
Le titulaire ne reçoit, directement ou indirectement, aucune redevance, gratification ou commission à raison de l'utilisation, pour le marché ou pour le projet ou aux fins de ceux-ci, d'un article ou procédé breveté ou protégé, à moins que le maître d'ouvrage ne l'y autorise par écrit.
11. 5.
Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant la durée du marché et après l'achèvement de celui-ci. À cet égard, sauf consentement écrit préalable du maître d'ouvrage, le titulaire et le personnel qu'il emploie ou qu'il engage ne peuvent à aucun moment communiquer à quiconque des renseignement confidentiels qui leur ont été révélés ou qu'ils ont découverts, ni rendre publiques des informations sur les recommandations formulées au cours ou par suite de leurs prestations de services. En outre, ils ne peuvent utiliser au détriment du maître d'ouvrage les renseignements qui leur ont été fournis ou les résultats des études, tests et travaux de recherche effectués pendant et en vue de l'exécution du marché.
Article 12
Indépendance
12. 1.
Le titulaire s'abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice d'un dédommagement pour tout préjudice qu'il aurait subi de ce fait, résilier aussitôt le marché sans mise en demeure.
12. 2.
Après la conclusion ou la résiliation du marché, le titulaire limite son intervention en rapport avec le projet à la prestation des services. Sauf autorisation écrite du maître d'ouvrage, le titulaire et tout autre entrepreneur, consultant ou fournisseur avec lequel le titulaire est associé ou lié n'ont pas qualité pour réaliser des travaux, livrer des fournitures ou exécuter d'autres services pour le projet, à quelque titre que ce soit, y compris pour la présentation d'une soumission pour une quelconque partie du projet.
Article 13
Spécifications et dessins
13. 1.
Le titulaire élabore toutes les spécifications et tous les dessins en utilisant des systèmes admis et généralement reconnus, acceptables pour le maître d'ouvrage, et en tenant compte des critères de conception les plus récents.
13. 2.
Le titulaire veille à ce que les spécifications et les dessins ainsi que toute documentation relative à la fourniture de biens et de services pour le projet soient élaborés avec impartialité de manière à encourager la concurrence dans les soumissions.
Article 14
Garantie
14. 1.
Le titulaire tient quitte, protège et défend, à ses frais, le maître d'ouvrage, les mandataires et les employés du maître d'ouvrage contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant d'un acte ou d'une omission commis par le titulaire dans l'exécution des services, et notamment d'une infraction aux dispositions légales ou d'une violation des droits de tiers, en matière de brevets, de marques et/ou d'autres formes de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteurs.
14. 2.
Le titulaire tient quitte, protège et défend, à ses frais, le maître d'ouvrage, les mandataires et les employés du maître d'ouvrage contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant d'un manquement du titulaire à ses obligations aux termes de l'article 10, étant entendu que:
a) de tels actions, réclamations, pertes ou préjudices doivent être notifiés au titulaire au plus tard trente jours après que le maître d'ouvrage en a eu connaissance;
b) la responsabilité du titulaire au titre de l'article 14.2 est limitée au montant indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, ce plafond ne s'appliquant cependant pas aux actions, réclamations, pertes ou préjudices résultant d'une faute intentionnelle du titulaire;
c) la responsabilité du titulaire au titre de l'article 14.2 est limitée aux actions, réclamations, pertes ou préjudices résultant directement d'un manquement du titulaire à ses obligations contractuelles et n'inclut pas la responsabilité résultant d'événements imprévisibles liés accessoirement ou indirectement à un tel manquement.
14. 3.
En cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire remédie, à ses frais, sur demande du maître d'ouvrage, à tout manquement constaté dans la prestation des services.
14. 4.
Nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 14, le titulaire n'est nullement responsable des actions, réclamations, pertes ou préjudices dus:
a) au fait que le maître d'ouvrage a omis d'agir à la suite d'une recommandation du titulaire ou a passé outre à un acte, une décision ou une recommandation de celui-ci ou a imposé au titulaire l'application d'une décision ou d'une recommandation au sujet de laquelle le titulaire a marqué son désaccord ou exprimé une réserve qui mérite considération
ou
b) à une exécution incorrecte des instructions du titulaire par les mandataires, employés ou consultants indépendants du maître d'ouvrage.
14. 5.
Après la prestation des services, le titulaire demeure responsable pour tout manquement à ses obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché.
Article 15
Régime en matière de santé et d'assurances
15. 1.
L'engagement du titulaire par le maître d'ouvrage est subordonné à la présentation de la preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, que le titulaire et/ou son personnel sont en bonne santé et ne souffrent d'aucun handicap physique susceptible d'entraver la prestation des services. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire et/ou à son personnel de passer un examen médical auprès d'un médecin qualifié avant de quitter son ou leur lieu de résidence habituel et de lui fournir dès que possible le rapport médical établi à l'issue de cet examen.
15. 2.
Le titulaire souscrit, pour la durée du marché, une assurance maladie pour lui-même et les personnes qu'il emploie dans le cadre du marché. Sauf stipulation expresse du marché, le maître d'ouvrage n'est pas tenu au paiement des frais médicaux du titulaire.
15. 3.
Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'assurance vie, les assurances pour maladie, pour accidents, pour voyages et toute autre assurance qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour le personnel du titulaire ou des sous-traitants ou les autres consultants indépendants aux fins de la prestation des services, ou pour les membres des familles de ces personnes.
15. 4.
Dans les vingt jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le titulaire souscrit et acquitte une assurance globale à concurrence du plafond indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, couvrant, à partir du début de l'exécution du marché et pendant toute la durée de celui-ci, les éléments suivants:
a) la responsabilité du titulaire en cas de maladie ou d'accident de travail de ses employés, y compris les frais de rapatriement pour des raisons de santé;
b) la perte ou l'endommagement des équipements du maître d'ouvrage utilisés pour l'exécution du marché;
c) la responsabilité civile en cas d'accident causé à des tiers ou au maître d'ouvrage et à ses employés et découlant de l'exécution du marché;
d) le décès accidentel ou l'incapacité permanente résultant de lésions corporelles survenues pendant la durée du marché
et
e) toute autre assurance spécifiée dans le cahier des prescriptions spéciales et requise aux termes du droit de l'État du maître d'ouvrage.
15. 5.
Le cahier des prescriptions spéciales peut imposer en outre au titulaire l'obligation de souscrire une assurance contre toute perte ou tout endommagement des effets personnels de ses employés et de leur famille se trouvant dans l'État du maître d'ouvrage.
15. 6.
Le titulaire présente sans délai, chaque fois que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre le lui demande, la preuve de la souscription de l'assurance et du paiement régulier des primes.
Article 16
Droits de propriété sur les rapports et les documents
16. 1.
Tous les documents écrits ou graphiques, tels que cartes, schémas, dessins, spécifications, plans, statistiques, calculs et dossiers ou pièces justificatives acquis, constitués ou établis par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont confidentiels et sont la propriété exclusive du maître d'ouvrage. À l'expiration du marché, le titulaire remet tous ces documents et toutes ces données au maître d'ouvrage. Le titulaire peut conserver des copies de ces documents et données, mais il ne peut les utiliser à des fins étrangères au marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage.
16. 2.
Le titulaire ne peut publier d'articles relatifs aux services ni s'y référer lorsqu'il fournit des prestations pour le compte de tiers, ni divulguer des informations qu'il tient du maître d'ouvrage, sans le consentement écrit de celui-ci.
NATURE DES SERVICES
Article 17
Nature des services
17. 1.
Le titulaire fournit les services prévus par le marché conformément aux termes de référence.
17. 2.
Le marché peut consister en une ou plusieurs des missions suivantes:
— étude d'identification et de définition du projet,
— étude économique ou de marché,
— étude de préfaisabilité et/ou de faisabilité,
— étude d'exécution du projet (avant-projet ou projet détaillé et, le cas échéant, projet définitif d'exécution, préparation du dossier d'appel d'offres),
— supervision du projet,
— gestion de l'exécution du projet,
— mise à disposition de personnel,
— autres formes d'assistance technique.
17. 3.
Le cahier des prescriptions spéciales fixe les termes de référence, qui indiquent, entre autres:
a) l'objet et le champ du marché;
b) le degré de précision à atteindre et les différentes tranches ou parties des services;
c) le type et le contenu des rapports, mémoires, plans, calculs, métrés, spécifications, estimations et de tout autre document que le titulaire doit établir à l'issue de chaque tranche ou partie de l'étude et à l'issue de l'étude elle-même.
17. 4.
Lorsque le marché porte sur la fourniture d'une assistance technique au maître d'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre, le titulaire est chargé d'exercer une fonction de conseil auprès du maître d'ouvrage et/ou du maître d'oeuvre pour tous les aspects techniques susceptibles de se présenter dans l'exécution du projet. Le titulaire n'a pas de pouvoir de décision.
17. 5.
Lorsque le marché porte sur la gestion de l'exécution du projet, le titulaire assume, conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage et sous l'autorité du maître d'oeuvre, l'ensemble des tâches de gestion inhérentes à la supervision de l'exécution du projet.
17. 6.
Si, aux termes du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire est tenu de préparer un dossier d'appel d'offres, ce dossier doit contenir tous les documents nécessaires pour la consultation d'entrepreneurs, de fabricants et de fournisseurs appropriés et pour l'établissement de soumissions en vue de l'exécution des travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services qui font l'objet de l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage fournit au titulaire les informations nécessaires à l'établissement de la partie administrative du dossier d'appel d'offres.
17. 7.
Lorsque le marché porte sur la supervision d'un projet, le titulaire est chargé de la direction de la phase d'exécution du projet.
17. 8.
Nonobstant l'article 12.2, le titulaire chargé des phases d'étude et/ou de conception du projet peut se voir confier d'autres services en matière de gestion et de supervision du projet, y compris la mise à disposition d'assistants techniques.
Article 18
Mise à disposition de personnel
18. 1.
Lorsque le marché porte sur la mise à disposition de personnel, le titulaire fournit le personnel pour des domaines spécifiques ayant trait à l'exécution du projet, sous la forme d'une assistance technique pour des fonctions de conseil et /ou des fonctions de gestion. Ce personnel relève directement du maître d'ouvrage.
18. 2.
Les services sont effectués par le personnel spécifié dans le marché et pour les périodes qui y sont indiquées. Le titulaire peut, le cas échéant, avec l'accord préalable du maître d'ouvrage, modifier de manière mineure ces périodes pour assurer une prestation efficace des services, à condition que ces modifications n'aient pas pour conséquence que les paiements effectués au titre du marché dépassent le prix du marché.
18. 3.
Le titulaire est responsable de la qualité du personnel qu'il met à la disposition du maître d'ouvrage.
18. 4.
Le titulaire n'apporte aucun changement à la composition de son personnel sans approbation préalable du maître d'ouvrage. Toutefois, il fournit un remplaçant ayant une qualification et une expérience au moins équivalentes et jugées acceptables par le maître d'ouvrage si:
a) un membre du personnel n'est pas en mesure de continuer ses prestations pour cause de maladie ou d'accident;
b) le maître d'ouvrage estime qu'une personne mentionnée dans le marché est incompétente ou ne convient pas pour l'exercice de ses missions au titre du marché;
c) pour toute autre raison indépendante de la volonté du titulaire, il devient nécessaire de remplacer un membre de son personnel.
18. 5.
La rémunération à payer à un remplaçant ne peut dépasser celle qu'aurait dû percevoir la personne remplacée.
18. 6.
Sauf lorsqu'un remplacement résulte d'un décès ou lorsque le maître d'ouvrage exige un remplacement qui n'est pas prévu par le marché, les frais supplémentaires occasionnés directement ou indirectement par ce remplacement sont à la charge du titulaire. Ils comprennent les frais du trajet de retour de la personne remplacée et de sa famille et, s'il y a lieu, les frais résultant de la nécessité de maintenir simultanément sur le lieu de travail la personne à remplacer et son remplaçant.
Article 19
Personnel et équipements
19. 1.
Le titulaire doit recevoir l'agrément du maître d'ouvrage pour le personnel qu'il entend utiliser pour l'exécution du marché. Le cahier des prescriptions spéciales précise le niveau minimal de formation, de qualification et d'expérience que doit posséder le personnel du titulaire et, le cas échéant, les spécialisations requises.
19. 2.
Les références et /ou le curriculum vitae de chaque membre du personnel du titulaire devant être employé dans le cadre du marché sont soumis à l'agrément du maître d'ouvrage, soit dans la soumission du titulaire en cas d'appel d'offres, soit, dans les autres cas, avant la conclusion du marché.
19. 3.
Le maître d'ouvrage notifie son agrément ou son refus dans un délai de trente jours à compter de la désignation du titulaire ou de la soumission visée à l'article 19.2, selon le cas.
19. 4.
Le personnel agréé par le maître d'ouvrage commence à exercer ses missions à la date ou dans les délais prévus dans le cahier des prescriptions spéciales ou, à défaut, à la date ou dans les délais notifiés au titulaire par le maître d'ouvrage.
19. 5.
Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le personnel du titulaire réside à proximité de son lieu de travail. Lorsqu'une partie des services doit être exécutée hors de l'État du maître d'ouvrage, le titulaire communique au maître d'oeuvre les noms et les qualifications du personnel affecté à cette partie des services ainsi que les équipements utilisés.
19. 6.
Le titulaire:
a) communique au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de l'attribution du marché, le calendrier proposé pour l'affectation du personnel, la nature de ses tâches et une liste des équipements qu'il entend utiliser pour la prestation des services;
b) informe suffisamment à l'avance le maître d'oeuvre des dates d'arrivée et de départ de chaque membre du personnel;
c) soumet en temps utile à l'approbation du maître d'œuvre toute demande de changement du personnel, du calendrier initial ou des équipements.
19. 7.
Le titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel ait en permanence à sa disposition le matériel requis pour remplir les fonctions spécifiées, dans des conditions garantissant l'efficacité maximale.
Article 20
Stagiaires
20. 1.
Le titulaire assure, pendant la durée du marché, la formation des stagiaires qui lui sont confiés par le maître d'ouvrage aux termes du marché.
20. 2.
La formation de ces stagiaires par le titulaire ne leur confère pas le statut d'employés de ce dernier. Toutefois, les stagiaires doivent se conformer aux instructions du titulaire et aux dispositions de l'article 11, au même titre que les employés du titulaire. Sur présentation d'une demande écrite motivée, le titulaire peut obtenir le remplacement de tout stagiaire dont le travail ou la conduite ne sont pas satisfaisants.
20. 3.
Sauf dispositions contraires du marché, la rémunération des stagiaires, leurs frais de déplacement et de logement et tous autres frais encourus par eux sont à la charge du maître d'ouvrage.
20. 4.
Le titulaire fait un rapport trimestriel au maître d'ouvrage sur le stage. Immédiatement avant l'achèvement des services, le titulaire établit un rapport sur les résultats du stage et sur les qualifications acquises par les stagiaires en vue de leur futur emploi. La forme et les modalités de présentation de ces rapports sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.
EXÉCUTION DU MARCHÉ
Article 21
Ordre de commencer l'exécution du marché
21. 1.
Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle l'exécution du marché doit commencer et en informe le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître d'œuvre.
21. 2.
L'exécution commence au plus tard cent quatre-vingts jours après la notification de l'attribution du marché, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
21. 3.
Lorsqu'il est prévu que des services sont effectués hors de l'État du maître d'ouvrage, le marché prend effet, en ce qui concerne ces services, à la date réelle de leur prestation, qui ne doit pas être antérieure à la date fixée par le maître d'ouvrage.
Article 22
Délai d'exécution
22. 1.
Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée conformément à l'article 21.1. Il est indiqué dans le marché, sans préjudice des prolongations de délai qui peuvent être accordées en vertu de l'article 23.
22. 2.
Si des délais d'exécution distincts sont prévus pour différents lots, ils ne seront pas confondus en un délai unique dans le cas où plus d'un lot a été attribué au même titulaire.
22. 3.
Si, pour des projets de coopération technique portant sur plusieurs années, le cahier des prescriptions spéciales prévoit plusieurs périodes contractuelles, le délai d'exécution est fixé compte tenu dés dispositions de l'article 31 et les parties ne sont liées que pour le premier délai. À moins qu'une partie ne désire résilier le marché à l'expiration d'une période contractuelle, le marché est renouvelé au moyen d'un avenant conclu à l'expiration de chaque période et précisant les mesures à prendre par le titulaire. La rémunération pour la nouvelle période est fixée selon les principes établis dans le marché.
22. 4.
Si une des parties n'a pas l'intention de renouveler le marché pour une nouvelle période contractuelle, elle est tenue de le notifier à l'autre partie au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
Article 23
Prolongation du délai d'exécution
23. 1.
Le titulaire peut demander une prolongation du délai d'exécution en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes:
a) services supplémentaires ou complémentaires ordonnés par le maître d'œuvre;
b) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire;
c) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles;
d) toute suspension des services qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire;
e) cas de force majeure;
f) toute autre cause de retard visée dans le présent cahier général des charges qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire.
23. 2.
Le titulaire notifie au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours à compter du moment où il s'est rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation du délai d'exécution à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit dans un délai de soixante jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le maître d'œuvre, des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée.
23. 3.
Le maître d'œuvre accorde, par une notification écrite adressée au titulaire et après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, la prolongation du délai d'exécution considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation.
Article 24
Retards dans l'exécution
24. 1.
Si le titulaire ne fournit pas les services dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé en vertu de l'article 23 et la date réelle d'achèvement du marché, au taux et à concurrence du plafond fixés dans le cahier des prescriptions spéciales.
24. 2.
Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 24, il peut, après avoir donné un préavis au titulaire:
a) résilier le marché et
b) achever l'exécution du marché aux frais du titulaire.
Article 25
Suspension
25. 1.
Le titulaire suspend, sur ordre du maître d'œuvre, l'exécution des services, en tout ou en partie, pour la durée et de la manière que le maître d'œuvre juge nécessaires.
25. 2.
Le maître d'œuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, fixe la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable d'accorder au titulaire à la suite de sa réclamation.
25. 3.
Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingts jours et que la suspension n'est pas imputable à un manquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au maître d'œuvre, demander l'autorisation de poursuivre la prestation de services dans un délai de trente jours ou résilier le marché.
Article 26
Modifications
26. 1.
Sans changer l'objet ou la portée du marché, le maître d'œuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des services qui est nécessaire au bon achèvement de la prestation des services. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans l'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des services. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois, l'incidence financière éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément aux articles 26.5 et 26.7.
26. 2.
Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve que:
a) si, pour une raison quelconque, le maître d'œuvre estime nécessaire de donner une instruction orale, il la confirme aussitôt que possible par un ordre de service;
b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 26.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par le maître d'œuvre, un ordre de service est réputé avoir été donné pour l'exécution de la modification.
26. 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2, le maître d'œuvre, avant d'émettre un ordre de service pour l'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de la modification. Dès que possible, après réception de cette notification, le titulaire soumet au maître d'œuvre une proposition relative:
a) à la description des prestations à effectuer ou des mesures à prendre et un programme pour leur exécution;
b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou à l'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché
et
c) à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 26.
26. 4.
Après réception de la proposition du titulaire mentionnée à l'article 26.3, le maître d'œuvre décide dès que possible, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder à la modification. Si le maître d'œuvre en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée à l'article 26.3 ou tels que révisés par le maître d'œuvre conformément à l'article 26.5.
26. 5.
Le maître d'œuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 26.2 et 26.4, selon les principes suivants:
a) lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le bordereau des prix et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent;
b) lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être exécutées dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le maître d'œuvre;
c) si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature et au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour toute tâche n'apparaissent plus cohérents du fait de cette modification, le maître d'œuvre fixe alors le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;
d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du titulaire.
26. 6.
Dès réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procède à son exécution et est tenu de se conformer, à cette fin, au présent cahier général des charges au même titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les services ne sont pas retardés dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur à l'ajustement du prix du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par le maître d'œuvre à tout moment jugé raisonnable.
26. 7.
Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des services requis au titre du marché qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable à un manquement du titulaire excède 15% du montant du marché, le maître d'œuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en application de l'article 26.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des services dépassant 15%. Cette somme est notifiée au maître d'ouvrage et au titulaire par le maître d'œuvre et le montant du marché est ajusté en conséquence.
Article 27
Horaire de travail
Les jours et heures de travail du titulaire dans l'État du maître d'ouvrage sont fixés sur la base des lois, règlements et usages de cet État et des nécessités de la prestation des services.
Article 28
Droit aux congés
28. 1.
Si le marché prévoit des congés annuels, le titulaire a droit, pendant la période d'exécution du marché, à des congés annuels dans les conditions énoncées à l'article 28.
28. 2.
Les congés annuels sont dus dans la proportion fixée dans le marché. Ils sont accordés sur la base d'une période de prestation complète de six mois et ensuite pour toute partie de mois effectuée par le titulaire. Ils sont pris pendant la période d'exécution du marché à un moment approuvé par le maître d'œuvre.
28. 3.
Les congés annuels ne sont pas compensés en espèces, sauf si le maître d'œuvre estime que les nécessités de la prestation des services sont telles qu'ils ne peuvent être pris pendant la période d'exécution du marché.
28. 4.
Le titulaire n'a pas droit à des congés de maladie ou à des congés occasionnels, étant entendu toutefois que le maître d'œuvre peut, à sa seule discrétion, par bienveillance ou pour d'autres raisons, permettre au titulaire de prendre des congés non rémunérés pendant la période d'exécution du marché.
Article 29
Information
Le titulaire fournit au maître d'œuvre toutes les informations relatives aux services et au projet que celui-ci pourra demander à tout moment. À cet effet, il établit des rapports périodiques, dont l'objet et la fréquence sont indiqués dans le cahier des prescriptions spéciales. Les difficultés d'exécution ou les omissions techniques dans les termes de référence font l'objet de rapports spéciaux.
Article 30
Relevés
30. 1.
Le titulaire tient des relevés et des comptes précis et systématiques en ce qui concerne la prestation des services, sous la forme et selon les modalités prescrites par les usages professionnels; ces relevés et comptes doivent permettre d'établir avec précision que les frais et dépenses visés à l'article 35 ont été dûment engagés pour l'exécution du marché.
30. 2.
Le titulaire permet au maître d'œuvre d'inspecter, à tout moment jugé raisonnable, les relevés et les comptes relatifs aux services et d'en faire des copies; il permet également au maître d'œuvre, ou à toute autre personne mandatée par celui-ci, de vérifier ces relevés et comptes à tout moment jugé raisonnable aussi bien pendant et après la prestation des services.
Article 31
Présentation des rapports
31. 1.
Immédiatement avant l'achèvement des services, le titulaire établit un rapport général confidentiel, assorti, le cas échéant, d'une analyse financière du projet et d'une étude critique des problèmes majeurs éventuellement apparus au cours de l'exécution du projet.
31. 2.
Le rapport visé à l'article 31.1 est transmis au maître d'œuvre en autant d'exemplaires qu'il est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales, au plus tard soixante jours après l'achèvement de la prestation des services par le titulaire. Ce rapport ne lie pas le maître d'ouvrage.
31. 3.
Lorsque le marché est exécuté par tranches, l'exécution de chaque tranche donne lieu à l'établissement d'un rapport par le titulaire, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales.
31. 4.
Le cahier des prescriptions spéciales indique les personnes autres que le maître d'œuvre auxquelles des exemplaires des rapports et des documents visés aux articles 29 et 31 doivent être transmis et les délais dans lesquels le titulaire doit les transmettre. Ces délais tiennent compte des délais fixés dans le cahier des prescriptions spéciales pour l'examen et l'approbation ou, le cas échéant, le rejet des rapports et documents par le maître d'ouvrage.
Article 32
Approbation des rapports et documents
32. 1.
L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports et documents établis et transmis par le titulaire atteste leur conformité aux clauses contractuelles.
32. 2.
Le maître d'ouvrage notifie au titulaire, en respectant les délais fixés par le cahier des prescriptions spéciales, la décision qu'il a prise au sujet des documents ou des rapports qui lui ont été transmis, en justifiant son refus, le cas échéant, ou lui demande de les modifier.
32. 3.
Lorsqu'un rapport ou un document est approuvé par le maître d'ouvrage sous réserve de modifications à apporter par le titulaire, le maître d'ouvrage fixe un délai pour l'exécution des modifications demandées.
32. 4.
Lorsqu'un marché est exécuté par tranches, l'exécution de chaque tranche est subordonnée à l'approbation par le maître d'ouvrage de la tranche précédente, sauf si les tranches sont mises en œuvre en même temps.
PAIEMENTS
Article 33
Conditions générales
33. 1.
Les paiements sont effectués dans la ou les monnaies indiquées dans le marché.
33. 2.
Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances, d'acomptes ou le paiement pour solde effectués conformément aux articles 34 à 39.
Article 34
Avances
34. 1.
Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, des avances sont accordées au titulaire, à sa demande, pour des opérations liées à la prestation des services, à titre d'avances forfaitaires destinées à lui permettre de faire face aux débours entraînés par le commencement d'exécution du marché.
34. 2.
Sous réserve des dispositions du cahier des prescriptions spéciales, le montant total des avances ne dépasse pas 20 % du montant initial du marché.
34. 3.
Aucune avance n'est accordée avant:
a) la conclusion du marché;
b) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance, établie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces. Si la garantie est donnée sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurance et/ou de cautionnement agréée par le maître d'ouvrage, conformément aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. En tout cas, la garantie doit rester valable et effective pendant soixante jours au moins après l'acceptation du rapport final.
34. 4.
Le titulaire utilise les avances exclusivement pour les opérations liées à la prestation des services. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient immédiatement due et remboursable et aucune autre avance ne lui sera faite.
34. 5.
Si la garantie pour avance cesse d'être bonne et valable et que le titulaire n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut soit opérer une retenue égale au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du marché, soit, s'il estime que cette retenue n'est pas possible, résilier le contrat.
34. 6.
Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les avances peuvent être immédiatement mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des avances encore dû par le titulaire et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.
34. 7.
Les garanties pour avances prévues à l'article 34 sont libérées au fur et à mesure du remboursement des avances.
34. 8.
Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des avances sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 35
Modalités de paiement
35. 1.
Le titulaire a droit à des acomptes ou au paiement pour solde, selon les modalités, le calendrier et les délais stipulés dans le marché, au fur et à mesure de la prestation et de l'acceptation des services.
35. 2.
Les parties de mois sont rémunérées sur une base journalière équivalente à un trentième du prix unitaire mensuel correspondant. Les défalcations pour toute prestation incomplète de services sont effectuées sur la base des prix fixés dans le marché pour la partie des services qui n'a pas été effectuée.
35. 3.
Pour la partie du marché qui est à prix global et forfaitaire ou à. prix unitaires, il ne peut être prévu d'acompte que pour les services exécutés et, pour la partie du marché qui est basée sur le remboursement des frais, que sur présentation des pièces justificatives correspondantes.
35. 4.
Le montant d'un acompte ne dépasse pas 90 % de la valeur des services sur lesquels il porte; les 10 % restant ainsi retenus constituent le solde final à payer.
35. 5.
La fréquence des acomptes est fixée dans le cahier des prescriptions spéciales. En règle générale, les acomptes sont versés mensuellement ou au fur et à mesure de l'achèvement de certaines phases ou parties des services.
35. 6.
Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions de paiement relatives aux autres diligences confiées au titulaire.
35. 7.
Pour chaque paiement, le titulaire adresse au maître d'ouvrage une demande écrite en quatre exemplaires, accompagnée des états détaillés par poste, avec les reçus, factures, pièces comptables et autres pièces justificatives correspondant aux sommes à payer pour chaque mois ou pour chaque période.
35. 8.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est approuvée ou modifée de manière à correspondre, selon le maître d'oeuvre, à la somme due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position du maître d'œuvre prévaut. Après détermination de la somme due au titulaire, le maître d'œuvre adresse au maître d'ouvrage et au titulaire un état de décompte comportant la somme en question et indique au titulaire pour quels services le paiement est effectué.
35. 9.
Le maître d'oeuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier l'évaluation ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les services ne sont pas, en tout ou en partie, effectués d'une manière qu'il juge satisfaisante.
35. 10.
Le paiement pour solde est subordonné à l'exécution par le titulaire de toutes ses obligations relatives à l'ensemble des tranches ou parties des services, ainsi qu'à l'approbation par le maître d'ouvrage de la dernière tranche ou partie des services. Lé paiement final n'est effectué qu'après que le rapport final et le décompte final, désignés comme tels, ont été présentés par le titulaire et approuvés par le maître d'ouvrage. Tout montant que le maître d'ouvrage a payé ou a dû payer, conformément à l'article 35, en sus du montant auquel le titulaire a droit en vertu du marché, est remboursé par le titulaire au maître d'ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la réception par le titulaire de la notification y afférente.
35. 11.
Si l'une des situations suivantes se produit et persiste, le maître d'ouvrage peut, par une noté écrite adressée au titulaire, suspendre en tout ou en partie des paiements qui lui sont dus au titre du marché:
a) le titulaire manque à ses obligations contractuelles;
b) toute autre situation dont le titulaire est responsable au titre du marché et qui, de l'avis du maître d'ouvrage, entrave ou risque d'entraver la bonne exécution du projet ou du marché.
Article 36
Voyages et transports
36. 1.
Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les frais de voyage du personnel autorisé du titulaire, de leur conjoint et de leurs enfants à charge, au sens du droit du pays dans lequel le titulaire a son siège professionnel déclaré, sont supportés par le maître d'ouvrage dans la limite du coût du trajet le plus direct possible entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'exécution du marché.
36. 2.
Les voyages aériens sont effectués en classe économique. Pour les trajets nécessitant l'utilisation de voies maritimes, ferrées ou fluviales, les voyages sont effectués en première classe. Les frais de transport des bagages du personnel autorisé, entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'exécution du marché, sont supportés par le maître d'ouvrage à l'intérieur des limites de poids stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales.
36. 3.
Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions dans lesquelles les frais de transport des documents, des équipements et des matériaux peuvent être pris en charge par le maître d'ouvrage.
36. 4.
Dans tous les cas, le remboursement est subordonné à la présentation des pièces justificatives.
Article 37
Révision des prix
37. 1.
Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales et sous réserve des dispositions de l'article 37 4, le marché est à prix fermes et non révisables.
37. 2.
Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de la soumission, tels que main-d'œuvre et autres services. Les modalités de la révision sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.
37. 3.
Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés:
a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré à gré, à la date du marché;
b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur à la date de référence visée à l'article 37.3 point a).
37. 4.
En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 37.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un règlement ou d'un arrêté d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maître d'ouvrage et le titulaire se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de:
a) modifier le marché
ou
b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre
ou
c) résilier le marché d'un commun accord.
37. 5.
En cas de retard imputable au titulaire dans la prestation des services, ou à l'expiration du délai d'exécution, révisé en tant que de besoin conformément au marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir lieu, dans les trente jours qui précèdent la réalisation des services, sauf pour l'application d'une nouvelle indexation des prix si cette indexation est favorable au maître d'ouvrage.
Article 38
Retards de paiement
38. 1.
Le paiement au titulaire des sommes dues au titre de chaque état de décompte et du décompte définitif établis par le maître d'oeuvre est effectué par le maître d'ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet état ou décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés au prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, à concurrence d'un délai maximal qui y est également précisé. Le titulaire a droit à ce paiement sans mise en demeure et sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas du décompte définitif, l'intérêt moratoire est calculé sur une base quotidienne à un taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales.
38. 2.
Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 38.1 autorise le titulaire à ne pas exécuter le marché ou à le résilier.
Article 39
Paiement au profit de tiers
39. 1.
Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 6. La cession est notifiée au maître d'ouvrage.
39. 2.
Il incombe au titulaire et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions.
39. 3.
En cas de saisie régulière sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 38, le maître d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt.
DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION
Article 40
Défaut d'exécution
40. 1.
Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations au titre du marché.
40. 2.
En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes:
a) demande d'une indemnisation et/ou
b) resiliation du marché.
40. 3.
L'indemnisation peut prendre la forme:
a) de dommages-intérêts ou
b) d'une indemnité forfaitaire.
40. 4.
Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate.
40. 5.
Sous réserve du droit de l'Etat du maître d'ouvrage, celui-ci a droit à une indemnité pour tout dommage qui apparaît après l'achèvement du marché.
Article 41
Résiliation par le maître d'ouvrage
41. 1.
Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 41.2.
41. 2.
Sauf dispositions contraires du présent cahier général des charges, le maître d'ouvrage peut, moyennant un préavis de sept jours, résilier le marché dans l'un quelconque des cas suivants:
a) le titulaire n'exécute pas, de façon substantielle, les services conformément au marché;
b) le titulaire demeure en défaut d'exécution quatorze jours après que le maître d'ouvrage lui a notifié la suspension des paiements en application de l'article 35.11;
c) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maître d'oeuvre lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution des services dans les délais;
d) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de services émanant du maître d'œuvre;
e) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation écrite du maître d'ouvrage;
f) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, pu fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire, ou d'un syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation;
g) un jugement définitif est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative à sa conduite professionnelle;
h) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché;
i) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi;
j) le titulaire perd son indépendance au sens de l'article 12.1;
k) le titulaire omet de constituer la garantie ou l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements.
41. 3.
La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maître d'ouvrage et du titulaire au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut alors achever lui-même l'exécution des prestations ou conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse d'être responsable des retards d'exécution dès que le maître d'ouvrage a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement.
41. 4.
Dès la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le titulaire prend des dispositions immédiates pour mettre fin sans délai et correctement à la prestation des services et pour réduire les dépenses à un minimum.
41. 5.
Le maître d'œuvre certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des services et toutes les sommes dues au titulaire à la date de la résiliation du marché.
41. 6.
Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les prestations de services ne sont pas achevées; lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par l'achèvement de la prestation des services, ou paie tout solde dû au titulaire.
41. 7.
Si le maître d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du préjudice qu'il a subi, à concurrence du montant maximal indiqué dans le marché. Si aucun montant maximal n'y est stipulé, le maître d'ouvrage a le droit, sans préjudice des autres recours prévus par le marché, de récupérer la partie du montant du marché correspondant à la partie des services qui, du fait du manquement du titulaire, n'a pas été achevée de façon satisfaisante.
41. 8.
Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les services déjà effectués.
Article 42
Résiliation par le titulaire
42. 1.
Le titulaire peut, après avoir donné un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le marché si le maître d'ouvrage:
a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'œuvre après l'expiration du délai de paiement indiqué à l'article 38.2;
b) se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels
ou
c) suspend la prestation de tout ou partie des services pendant plus de cent quatre-vingts jours pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire.
42. 2.
Cette résiliation s'entend sans préjudice des autres droits que le maître d'ouvrage ou le titulaire acquiert au titre du marché.
42. 3.
En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout dommage ou préjudice qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond à fixer dans le marché.
Article 43
Force majeure
43. 1.
Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après celle de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces dates étant retenue.
43. 2.
On entend par «force majeure» aux fins du présent article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties, ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.
43. 3.
Nonobstant les dispositions des articles 24 et 41, le titulaire n'est pas passible d'indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles résulte d'un cas de force majeure. De même, le maître d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 38 et 42, de paiement d'intérêts pour retard de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure où le retard du maître d'ouvrage ou tout autre manquement à ses obligations résulte d'un cas de force majeure.
43. 4.
Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avertit sans délai l'autre partie ainsi que le maître d'oeuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maître d'oeuvre, le titulaire continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en oeuvre ces autres moyens que si le maître d'œuvre lui en donne l'ordre.
43. 5.
Si, en suivant les instructions du maître d'oeuvre ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 43.4, le titulaire doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le maître d'œuvre.
43. 6.
Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution que le titulaire peut avoir obtenue de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, à l'issue de cette période de trente jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et les parties sont de ce fait libérées de leur obligation d'en poursuivre l'exécution.
Article 44
Décès
44. 1.
Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition.
44. 2.
Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement des prestations de services et le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.
44. 3.
Dans les cas prévus aux articles 44.1 et 44.2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché le notifient au maître d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la date du décès.
44. 4.
Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de la bonne exécution du marché, au même titre que le titulaire. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution de la garantie prévue dans le cahier des prescriptions spéciales.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 45
Règlement des litiges
45. 1.
Le maître d'ouvrage et le titulaire mettent tout en œuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux ou entre le maître d'œuvre et le titulaire au titre du marché.
45. 2.
Le cahier des prescriptions spéciales fixe:
a) la procédure à suivre pour le règlement à l'amiable des différends;
b) les délais à respecter pour entamer la procédure de règlement à l'amiable après notification du différend à l'autre partie, ainsi que le délai maximal pour l'aboutissement d'un règlement à l'amiable, qui ne peut dépasser cent vingt jours à compter du début de la procédure suivie;
c) les délais à respecter pour répondre par écrit à une demande de règlement à l'amiable ou aux autres demandes autorisées en cours de procédure, ainsi que les conséquences résultant du non-respect de ces délais.
45. 3.
En cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable, les parties peuvent convenir de tenter une conciliation par un tiers dans un délai déterminé.
45. 4.
La procédure de règlement à l'amiable ou de conciliation suivie consiste dans tous les cas en une procédure selon laquelle les demandes et les défenses sont notifiées à l'autre partie.
45. 5.
À défaut d'un règlement à l'amiable ou par conciliation dans le délai maximal prévu, le litige est:
a) dans le cas d'un marché national, réglé selon la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage
et
b) dans le cas d'un marché transnational, réglé par arbitrage conformément aux règles de procédure adoptées par le Conseil de la CEE.