Décision (CELEX 31992D0097) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31992D0097)
IntituléANNEXE V — RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE POUR LES MARCHÉS FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT APPLICABLE AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
RattachementDécision (CELEX 31992D0097)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0097)
RéférenceAnnexe V de la décision (CELEX 31992D0097)EUR-Lex →

I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

Champ d'application

Le règlement des litiges relatifs aux marchés financés par le Fonds européen de développement (FED) qui, selon les cahiers généraux des charges et les cahiers des prescriptions spéciales régissant les marchés, peut intervenir par voie de conciliation ou d'arbitrage s'effectue conformément au présent règlement de procédure.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement de procédure, sauf si le contexte impose un sens différent, on entend par:

PTOM: les pays et territoires d'outre-mer qui par la décision du Conseil sont associés à la Communauté économique européenne (CEE).

Décision du Conseil: la décision 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE.

État membre: un État membre de la Communauté économique européenne (CEE).

Instance administrative: l'instance du PTOM chargée de régler par voie administrative les différends nés dans le cadre ou à l'occasion de marchés auxquels le maître d'ouvrage est partie.

Tribunal: le tribunal d'arbitrage.

Autorité de nomination: l'autorité choisie d'un commun accord par les parties à une procédure d'arbitrage ou, en l'absence d'un tel accord, l'autorité déterminée par le présent règlement pour nommer un arbitre.

Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu.

Marché: un marché de travaux, de fournitures ou de services, financé par le FED.

Demandeur: la partie qui engage la procédure d'arbitrage en notifiant à l'autre partie la demande d'arbitrage et ses prétentions.

Défendeur: la partie à l'arbitrage contre laquelle les prétentions sont formulées.

Partie: lorsque ce terme est utilisé à propos d'une procédure d'arbitrage, le demandeur ou le défendeur dans cette procédure d'arbitrage.

Article 3

Notification et computation des délais

3. 1.

Toute notification prévue par le présent règlement de procédure s'effectue par lettre recommandée ou par remise en mains propres, accompagnée dans chacun des cas d'une demande d'accusé de réception daté. La notification est réputée être reçue le jour où la notification est ainsi effectuée.

3. 2.

Pour la computation d'un délai au titre du présent règlement de procédure, le délai en question commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé à l'adresse mentionnée dans ladite notification, communication ou proposition, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont toutefois comptés.

Article 4

Épuisement des voies de recours administratives internes

4. 1.

Un différend n'est pas soumis à l'arbitrage au titre du présent règlement de procédure tant que toutes les voies de recours administratives internes prévues par le PTOM pour le règlement de tels différends n'ont pas été épuisées ou ne sont pas réputées l'être. Les voies de recours administratives sont réputées épuisées si l'instance administrative n'a pas rendu de décision définitive dans le délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande initiale de règlement.

4. 2.

Dans les cas où un demandeur ne peut utiliser les voies de recours administratives en raison de l'absence de telles voies de recours dans le PTOM, un litige ne peut être soumis à l'arbitrage au titre du présent règlement que si le demandeur a notifié sa réclamation à l'autre partie et que celle-ci n'a pas pris de mesures propres à remédier au motif de la réclamation ou à le supprimer dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la notification.

Article 5

Conciliation

5. 1.

À tout moment avant une demande d'arbitrage, toute personne qui a le droit de demander un arbitrage peut solliciter l'intervention amiable de l'organisme de financement du marché ou le règlement du différend par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure.

5. 2.

Si les parties au différend en conviennent, la conciliation est menée par un conciliateur unique; dans le cas contraire, elle est menée par une commission composée de trois conciliateurs.

5. 3.

Pour pouvoir être nommée conciliateur, une personne doit avoir la nationalité soit du PTOM soit de l'État membre.

5. 4.

Lorsque la conciliation doit être menée par un conciliateur unique, les parties au différend choisissent celui-ci d'un commun accord. Lorsque la conciliation doit être menée par une commission de conciliation, chacune des parties au différend nomme un des membres de la commission. Le troisième membre de la commission, qui en assure la présidence et qui doit avoir une nationalité différente de celle des parties en cause, est choisi par les autres membres de la commission.

5. 5.

La partie qui demande la conciliation notifie sa demande à l'autre partie.

La demande consiste en un mémoire du demandeur à la conciliation, accompagné de copies des pièces et documents pertinents. La demande indique également le nom et l'adresse de la personne proposée ou nommée en qualité de conciliateur.

5. 6.

Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification de la demande, l'autre partie fait savoir au demandeur si elle est disposée à accepter une tentative de conciliation et, dans ce cas, à présenter au demandeur une réplique à son mémoire. La réplique contient également le nom et l'adresse de la personne proposée ou nommée par l'autre partie en qualité de conciliateur.

5. 7.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réplique, les membres de la commission de conciliation choisis par les parties nomment le président.

5. 8.

Les travaux du conciliateur ou de la commission de conciliation sont menés d'une manière aussi informelle et rapide que le permet un règlement juste et objectif du différend et se fondent sur une audition équitable de chaque partie.

Chaque partie peut comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

5. 9.

Après avoir examiné l'affaire, le conciliateur ou la commission de conciliation présente des modalités de règlement aux parties.

5. 10.

Si un règlement intervient, le conciliateur ou la commission de conciliation établit et signe un procès-verbal de règlement. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui indiquent ainsi qu'elles l'acceptent. Le procès-verbal de règlement ainsi signé lie les parties.

5. 11.

Des copies du procès-verbal de règlement ainsi signé sont remises aux parties.

5. 12.

Si aucun règlement n'intervient, les parties sont libres de soumettre leur litige à l'arbitrage selon le présent règlement de procédure; dans ce cas, rien de ce qui s'est passé à l'occasion de la procédure devant le conciliateur ou la commission de conciliation n'affecte de quelque manière que ce soit les droits d'aucune des parties à l'arbitrage.

5. 13.

Une personne qui a siégé en qualité de conciliateur ou de membre d'une commission de conciliation pour le règlement d'un différend ne peut être nommée arbitre pour la même affaire.

II. LE TRIBUNAL

Article 6

Nationalité des arbitres

Pour pouvoir être nommée arbitre, une personne doit avoir la nationalité soit du PTOM soit de l'État membre.

Article 7

Nombre d'arbitres

Si les parties en conviennent, le tribunal est composé d'un arbitre unique. Les parties doivent en convenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le défendeur de la notification marquant le début de la procédure d'arbitrage tel que prévu à l'article 18. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, dans le délai fixé, sur le choix d'un arbitre unique, ou si elles en conviennent ainsi, le tribunal est composé de trois arbitres.

Article 8

Nomination d'un arbitre unique

8. 1.

S'il est prévu de nommer un arbitre unique, les parties s'entendent sur le choix de cet arbitre ou de l'autorité de nomination qui nommera l'arbitre dans un délai de soixante jours à compter du début de la procédure d'arbitrage tel que fixé à l'article 18.

8. 2.

Lorsque:

a) les parties ne peuvent s'entendre sur le choix soit de l'arbitre, soit de l'autorité de nomination, dans le délai fixé de soixante jours

ou

b) l'autorité de nomination choisie d'un commun accord par les parties refuse d'agir ou ne nomme pas l'arbitre dans les soixante jours suivant la réception de la demande des parties en ce sens,

chaque partie peut demander que le juge le plus anciennement nommé parmi les juges ressortissants des PTOM et des États membres à la Cour internationale de justice de La Haye, exerce les pouvoirs de l'autorité de nomination.

Article 9

Nomination de trois arbitres

9. 1.

S'il est prévu de nommer trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième, qui exerce les fonctions d'arbitre-président du tribunal.

9. 2.

La nomination d'un arbitre par chaque partie a lieu dans les soixante jours suivant la date à laquelle les parties sont convenues que le tribunal sera composé de trois arbitres ou suivant la date à laquelle il a été exclu aux termes de l'article 7.1 de constituer le tribunal d'un arbitre unique.

9. 3.

Si:

a) dans les trente jours suivant la nomination par chaque partie de son arbitre, les deux arbitres nommés n'ont pas choisi le troisième

ou

b) dans les trente jours suivant la réception de la notification de la nomination d'un arbitre par l'une des parties, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre qu'elle a désigné,

l'arbitre nécessaire est nommé, sur demande de l'une ou l'autre des parties, par l'autorité de nomination.

9. 4.

L'autorité de nomination est choisie d'un commun accord par les parties au plus tard soixante jours après que l'absence de décision qui a nécessité son intervention a été constatée. Si, à l'expiration de ce délai, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d'une autorité de nomination, chaque partie peut demander que le juge le plus anciennement nommé parmi les juges ressortissants des PTOM et des États membres à la Cour internationale de justice de La Haye exerce les pouvoirs de l'autorité de nomination.

Article 10

Nominations par l'autorité de nomination

10. 1.

Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage visée à l'article 18.1 et une copie du marché dans le cadre ou à l'occasion duquel le litige est né. L'autorité de nomination peut exiger de l'une ou l'autre partie les renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de sa fonction.

10. 2.

Chaque partie peut proposer à l'autorité de nomination les noms de personnes susceptibles d'être nommées en qualité d'arbitres. Lorsqu'une telle proposition est faite, elle indique de manière complète les noms, adresses et nationalités des personnes proposées ainsi qu'une description de leurs qualifications.

10. 3.

L'autorité de nomination nomme le ou les arbitres aussi rapidement que possible. En procédant à cette nomination, l'autorité de nomination:

a) tient compte des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial, d'une nationalité différente de celles des parties, jouissant d'une haute considération morale et possédant une compétence reconnue en matière juridique, technique ou financière relativement aux questions litigieuses

et

b) à moins que les deux parties n'en décident autrement ou que l'autorité de nomination ne décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la procédure ne convient pas dans le cas considéré, utilise le système de listes suivant:

i) l'autorité de nomination communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms de personnes remplissant les conditions pour être nommées en tant qu'arbitres aux termes des articles 6 et 10.3 point a);

ii) dans les trente jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à l'autorité de nomination après y avoir rayé le ou les noms auxquels elle s'oppose et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences. Si la liste n'est pas renvoyée ou si aucun changement n'est apporté à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste originale, les noms figurant sur cette liste sont réputés approuvés par la partie concernée dans l'ordre dans lequel ils figurent;

iii) dès réception de la liste renvoyée par les deux parties, ou à l'expiration du délai fixé pour le renvoi de la liste s'il expire avant cette réception, l'autorité de nomination nomme, dans un délai de trente jours, l'arbitre parmi les personnes dont les noms ont été approuvés ou sont réputés approuvés sur la liste et dans l'ordre de préférence indiqué par les parties;

iv) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire selon ce système, l'autorité de nomination peut nommer un arbitre approprié en prenant dûment en considération l'intérêt des parties, la nature du litige et, le cas échéant, le fait que l'une des parties est un État.

Article 11

Récusation d'arbitres

11. 1.

Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti tout fait ou toute circonstances de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Toute personne nommée arbitre signale de tels faits ou circonstances aux parties, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait.

11. 2.

Tout arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des faits ou des circonstances de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou sa compétence. Une partie ne peut toutefois récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour un motif dont elle a eu connaissance après cette nomination.

11. 3.

Toute partie qui envisage de récuser un arbitre doit notifier par écrit sa décision motivée au tribunal, à l'arbitre récusé et à l'autre partie. La notification est envoyée dans les quinze jours suivant la constitution du tribunal ou la nomination de l'arbitre récusé si celle-ci intervient après la constitution du tribunal, ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle la partie récusant l'arbitre a eu connaissance des circonstances justifiant cette récusation.

11. 4.

Lorsque la récusation d'un arbitre par une partie est acceptée par l'autre partie, ou lorsque l'arbitre récusé se déporte, le mandat de cet arbitre dans la procédure arbitrale prend immédiatement fin. Mais ni l'accord des parties sur la récusation, ni le déport de l'arbitre récusé, n'impliquent la reconnaissance du bien-fondé des motifs de la récusation.

11. 5.

Si la récusation d'un arbitre n'est pas acceptée par l'autre partie, ou si l'arbitre récusé ne se déporte pas, il est statué sur la récusation:

a) lorsque l'arbitre a été nommé par une autorité de nomination, par cette autorité;

b) lorsque l'arbitre n'a pas été nommé par une autorité de nomination, par les autres membres du tribunal, s'il y en a;

c) dans tous les autres cas, ou en cas de désaccord entre les autres membres du tribunal, par une autorité de nomination désignée ou qui doit être désignée selon la procédure prévue à l'article 9.4.

La décision de cette autorité de nomination est définitive.

Article 12

Remplacement d'un arbitre

12. 1.

Dans les cas suivants, un remplaçant est nommé selon la procédure prévue aux articles 8, 9 et 10 qui est applicable pour la nomination de l'arbitre à remplacer:

a) la récusation d'un arbitre a été acceptée par l'autre partie

ou

b) un arbitre récusé s'est déporté ou

c) nonobstant l'absence d'accord de l'autre partie ou le refus de l'arbitre récusé de se déporter, la récusation est maintenue

ou

d) un arbitre décède au cours de la procédure arbitrale

ou

e) pour toute autre raison, il y a carence d'un arbitre ou impossibilité de droit ou de fait pour un arbitre de remplir sa mission.

12. 2.

En cas de remplacement d'un arbitre, la décision de recommencer la procédure orale intervenue antérieurement est laissée à l'appréciation du tribunal et toute décision ou ordonnance rendue au cours de la procédure peut être annulée par le tribunal.

III. LA PROCÉDURE ARBITRALE

Article 13

Dispositions générales

13. 1.

Sous réserve des dispositions du présent règlement de procédure, le tribunal peut procéder à l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée.

13. 2.

Le tribunal procède à l'arbitrage aussi rapidement que possible et en veillant à réduire les coûts, sans que cela l'empêche de rendre justice aux parties. Les parties sont traitées sur un pied d'égalité et, à tout stade de la procédure, chacune d'elles a toute possibilité de faire valoir ses droits et de présenter ses moyens.

13. 3.

Si l'une ou l'autre partie le demande à tout stade de la procédure, le tribunal organise une audition pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. En l'absence de demande, le tribunal décide s'il convient d'organiser une telle audition ou si la procédure se déroulera sur pièces et autres éléments.

13. 4.

Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie. Aucune de ces pièces ou informations ne peut être utilisée au soutien des moyens d'une partie s'il n'est pas prouvé qu'elle a été communiquée à l'autre partie.

Article 14

Loi applicable et règles de procédure

14. 1.

Le tribunal applique aux questions en litige la loi de l'État du maître d'ouvrage sauf si le marché désigne une autre loi, auquel cas le tribunal applique cette dernière. Dans tous les cas, le tribunal décide conformément aux clauses du marché et peut tenir compte des usages du commerce applicables à l'opération.

14. 2.

Lorsque la loi applicable est muette sur un point particulier, le tribunal applique la règle de conflit de lois résultant de la loi applicable au marché. Il ne peut refuser de statuer sous prétexte de silence ou d'obscurité du droit.

14. 3.

Nonobstant les dispositions des l'articles 5.1 et 14.1, si les parties l'y autorisent expressément au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal statue en qualité d'amiable compositeur ou ex aequo et bono.

14. 4.

L'ensemble de la procédure arbitrale se déroule conformément au présent règlement de procédure. À défaut d'accord entre les parties, toute question de procédure qui n'est pas prévue par le présent règlement est réglée par le tribunal, qui doit en particulier veiller, dans ce cas, au respect du principe d'égalité des parties.

Article 15

Langue de procédure

15. 1.

La procédure arbitrale se déroule et la sentence arbitrale est rendue dans la langue du marché dont les conditions ou l'exécution ont fait naître le litige.

15. 2.

Le tribunal peut ordonner que toute pièce jointe au mémoire en demande ou au mémoire en défense, et tout autre document ou pièce justificative qui est produit au cours de la procédure, et dont la langue originale n'est pas la langue de procédure soient accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette dernière langue.

Article 16

Lieu de la procédure

16. 1.

La procédure arbitrale se déroule dans le PTOM dans lequel le marché est attribué ou exécuté. Le tribunal peut toutefois, avec l'accord des parties et si de bonnes raisons sont invoquées, décider de procéder à l'arbitrage dans un autre lieu. En décidant de cet autre lieu, il prend en considération les circonstances de l'espèce, y compris les coûts impliqués, la préférence des parties et les éventuelles incidences négatives du règlement de procédure résultant du choix d'un autre lieu pour les parties et la procédure.

16. 2.

Sous réserve de l'article 16.1 le tribunal peut tenir des audiences et des réunions en tout lieu qu'il jugera approprié compte tenu des circonstances de l'espèce.

16. 3.

Le tribunal peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection des travaux, des marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en sont informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à cet examen ou inspection.

Article 17

Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter et /ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiquées par écrit à l'autre partie et au tribunal. Cette communication doit préciser si les personnes indiquées sont désignées aux fins de représentation ou d'assistance.

Article 18

Début de la procédure arbitrale

18. 1.

Le demandeur dans une procédure d'arbitrage communique au défendeur une notification d'arbitrage. Il y a forclusion si la notification n'a pas lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la décision prise dans le PTOM et mettant un terme aux voies de recours administratives finales ou, lorsqu'il n'existe pas de voie de recours administrative de cette nature, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration du délai de cent vingt jours prévu à l'article 4.2 pour qu'il soit remédié à une réclamation notifiée à l'autre partie.

18. 2.

La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'arbitrage est reçue par le défendeur.

18. 3.

La notification d'arbitrage contient les éléments suivants:

a) une demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;

b) les noms et adresses des parties, ainsi que leur nationalité au moment de la notification;

c) la mention du marché dans le cadre ou à l'occasion duquel le litige est né, ainsi que la ou les clauses précises du marché qui sont invoquées ou contestées;

d) la nature générale du litige et, le cas échéant, la somme réclamée;

e) l'objet de la demande;

f) une brève énumération, avec indication des dates, de tout recours administratif ou de la notification des réclamations, ainsi que la suite qui leur a été réservée;

g) une proposition pour le nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois).

18. 4.

La notification d'arbitrage peut aussi comporter:

a) le nom de la personne et/ou de l'autorité proposée pour la nomination en tant qu'arbitre unique et/ou en tant qu'autorité de nomination telle que visée à l'article 8.1;

b) la notification de la nomination par le demandeur d'un arbitre telle que visée à l'article 9.1;

c) le mémoire en demande visé à l'article 19.

Article 19

Mémoire en demande

19. 1.

À moins qu'il ne l'ait inclus dans la notification d'arbitrage, le demandeur adresse par écrit, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal, son mémoire en demande au défendeur et à chacun des arbitres. Il y joint une copie du marché.

19. 2.

Le mémoire en demande, daté et signé par le demandeur et/ou par son représentant dûment mandaté, comprend les éléments suivants:

a) les noms et adresses des parties;

b) un exposé des faits présentés à l'appui de la demande;

c) les points litigieux;

d) l'objet de la demande.

Le demandeur joint à son mémoire en demande toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

Article 20

Mémoire en défense

20. 1.

Dans le délai fixé à cet effet par le tribunal, le défendeur adresse par écrit son mémoire en défense au demandeur et à chacun des arbitres.

20. 2.

Le mémoire en défense répond aux éléments fournis par le mémoire en demande conformément à l'article 19.2 points b), c) et d). Le défendeur y joint les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

20. 3.

Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle fondée sur le même marché ou invoquer un droit fondé sur le même marché comme moyen de compensation.

20. 4.

Les dispositions de l'article 19.2 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.

Article 21

Modifications de la demande ou de la défense

Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense à moins que le tribunal estime ne pas devoir autoriser une telle modification en raison du retard avec lequel elle est formulée ou du préjudice injustifié qu'elle causerait à l'autre partie.

Article 22

Déclinatoire de compétence du tribunal

22. 1.

Le tribunal a compétence pour statuer sur les exceptions d'incompétence.

22. 2.

Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du marché. Une décision du tribunal déclarant le marché nul et non avenu n'affecte pas la validité de la clause compromissoire du marché ni de la convention d'arbitrage et n'affecte donc pas l'application du présent règlement de procédure.

22. 3.

L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt du mémoire en défense ou, en cas de demande reconventionnelle, lors de la réplique. Cette disposition s'applique également aux demandes et aux demandes reconventionnelles nouvelles autorisées au cours de la procédure.

22. 4.

En règle générale, le tribunal statue sur l'exception d'incompétence à titre préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive.

Article 23

Autres mémoires écrits

Le tribunal décide quels sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, les autres mémoires écrits que les parties doivent ou peuvent lui présenter et, le cas échéant, la manière dont ils sont présentés et les délais dans lesquels ils doivent être communiqués.

Article 24

Délais

Les délais fixés par le tribunal pour la communication des mémoires écrits (y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense) ne doivent pas dépasser, dans chaque cas, quarante-cinq jours. Toutefois, le tribunal peut prolonger ces délais s'il estime qu'une prolongation est justifiée.

Article 25

Preuves

25. 1.

Chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande ou de sa défense.

25. 2.

S'il l'estime approprié, le tribunal peut demander à chaque partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des pièces et autres preuves qu'elle se propose de produire à l'appui des faits litigieux exposés dans sa demande ou dans sa défense.

25. 3.

À tout moment de la procédure, le tribunal peut demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe.

Article 26

Procédure orale

26. 1.

En cas de débats oraux, le tribunal en notifie aux parties, suffisamment à l'avance, la date, l'heure et le lieu.

26. 2.

Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal et à l'autre partie, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle se propose d'appeler, l'objet des témoignages et les langues dans lesquelles les témoins s'exprimeront.

26. 3.

Le tribunal prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il estime que l'une ou l'autre de ces mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal au moins quinze jours avant l'audience.

26. 4.

L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal peut exiger que des témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre de fixer la manière dont les témoins sont interrogés, sans préjudice du droit de chaque partie d'interroger, à sa demande, les témoins appelés par l'autre partie.

26. 5.

La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites sous serment signées par les témoins. Néanmoins, à la demande d'une partie et avec le consentement du tribunal, lesdits témoins peuvent être entendus à une audience dans laquelle les parties auront la possibilité d'être présentes et d'interroger les témoins.

26. 6.

Le tribunal est juge de la recevabilité, de la pertinence, de l'importance et de la force probante des éléments de preuves présentés.

Article 27

Mesures provisoires ou conservatoires

27. 1.

À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal peut prendre toutes mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, notamment des mesures de conservation, de préservation ou de mise sous garde des biens faisant l'objet du litige, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables. Il peut également ordonner la consignation d'une somme d'argent ou la constitution d'une caution garantissant le tout ou une partie des sommes litigieuses. En cas de non-exécution, il est habilité à en tirer les conséquences qui peuvent logiquement en découler.

27. 2.

Les mesures provisoires ou conservatoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le tribunal est habilité à exiger un cautionnement pour les frais occasionnés par ces mesures.

Article 28

Experts

28. 1.

Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés d'examiner les points précis qu'il déterminera et de lui faire rapport par écrit à leur sujet. Toute partie a le droit de récuser un expert pour des motifs de compétence et de partialité et, si une telle objection est retenue par le tribunal, l'expert se déporte. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il à été fixé par le tribunal, est communiquée aux parties.

28. 2.

Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou tous biens pertinents qu'il pourrait leur demander. Tout litige opposant une partie et l'expert au sujet de la pertinence du renseignement ou de la production demandés est soumis pour décision au tribunal.

28. 3.

Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal communique une copie du rapport aux parties, qui doivent être mises en mesure de formuler par écrit leur opinion sur ce rapport. Les parties ont le droit d'examiner tout document sur lequel l'expert a fondé son rapport.

28. 4.

À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert peut, après la remise de son rapport, être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et au cours de laquelle elles peuvent l'interroger. À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir des experts en qualité de témoins pour déposer sur les points litigieux. Les dispositions de l'article 26 sont applicables à cette procédure.

Article 29

Défaut

29. 1.

Si, dans le délai fixé par le tribunal, le demandeur n'a pas présenté son mémoire en demande et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal ordonne la clôture de la procédure. Si, dans le délai fixé par le tribunal, le défendeur n'a pas présenté son mémoire en défense et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal, après avoir tenu compte des contraintes particulières qui s'imposent au défendeur, ordonne la poursuite de la procédure et peut rendre une sentence même si la défense n'a pas encore été présentée à ce moment.

29. 2.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent règlement de procédure, ne comparaît pas à l'audience sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut poursuivre l'arbitrage.

29. 3.

Si l'une des parties, régulièrement: invitée à produire des preuves écrites, ne les présente pas dans le délai fixé sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose, en tenant dûment compte du manquement et de son incidence sur l'affaire.

Article 30

Clôture des débats

30. 1.

Le tribunal peut demander aux parties si elles ont d'autres preuves à présenter, d'autres témoins à appeler ou d'autres déclarations à faire et, si tel n'est pas le cas, il peut prononcer la clôture des débats.

30. 2.

Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, de rouvrir les débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

Article 31

Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement de procédure

Toute partie qui s'abstient de formuler sans délai une objection à l'encontre d'une méconnaissance des dispositions du présent règlement de procédure ou des exigences qui en découlent est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

IV. LA SENTENCE

Article 32

Décisions

32. 1.

Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou toute autre décision du tribunal est rendue à la majorité. Toutefois, en l'absence de majorité, l'arbitre-président a voix prépondérante, mais il doit motiver son vote.

32. 2.

Pour les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal l'y autorise, l'arbitre-président peut statuer seul, sous réserve d'un éventuel réexamen par le tribunal.

Article 33

Date, champ d'application, forme et effet de la sentence

33. 1.

La sentence arbitrale est rendue dès que possible après l'audience ou après réception des preuves ou des éléments que les parties souhaitent produire devant le tribunal.

33. 2.

Outre la sentence finale, le tribunal est habilité à rendre des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.

33. 3.

La sentence est rendue par écrit; elle est définitive et lie les parties. Celles-ci exécutent la sentence sans délai. Tout PTOM et tout État membre reconnaît toute sentence rendue en application du présent règlement de procédure comme obligatoire et en assure l'exécution sur son territoire, comme s'il s'agissait du jugement définitif de l'une de ses propres juridictions.

33. 4.

Le tribunal motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues du contraire.

33. 5.

La sentence est signée et certifiée conforme par les arbitres et elle comporte l'indication de la date et du lieu de son prononcé. Lorsqu'il y a trois arbitres et que la signature de l'un d'eux manque, la sentence doit préciser le motif de l'absence de cette signature.

33. 6.

La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux parties.

33. 7.

Le tribunal communique aux parties des copies de la sentence signées et certifiées conformes par les arbitres.

Article 34

Exécution de la sentence

34. 1.

Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de la sentence sur le territoire d'un PTOM ou d'un État membre, la partie intéressée doit présenter une copie certifiée conforme de la sentence à l'autorité que cet État a désignée à cet effet. La formule exécutoire est apposée sur la copie présentée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité de cette copie.

34. 2.

Dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement de procédure, chaque État signataire fait connaître au président du Conseil des ministres de la CEE l'autorité qu'il désigne à cet effet et le tient au courant des changements éventuels. Le président du Conseil des ministres transmet sans délai ces informations au président de la Commission.

34. 3.

L'exécution de la sentence est régie par les règles de droit relatives à l'exécution des jugements, en vigueur dans l'État sur le territoire duquel cette exécution est poursuivie.

Article 35

Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure

35. 1.

Si, avant le prononcé de la sentence, les parties conviennent de régler le litige par d'autres moyens, le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate, par une sentence rendue sur l'accord des parties, la transaction. Il n'est pas tenu de motiver cette sentence.

35. 2.

Si, avant le prononcé de la sentence, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure pour une raison autre que le règlement visé à l'article 35.1, le tribunal informe les parties qu'à moins qu'une objection soit formulée dans les trente jours, il rendra une ordonnance de clôture de la procédure. Dans le cas où l'une des parties formule une objection dans les trente jours, le tribunal ne rend son ordonnance qu'après avoir entendu les parties et établi qu'il n'existe aucun motif valable pour une objection.

35. 3.

Le tribunal adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure ou de la sentence rendue sur l'accord des parties dûment signée par les arbitres. Les dispositions des articles 33.3, 33.5, 33.6 et 33.7 sont applicables aux sentences rendues sur l'accord des parties.

Article 36

Interprétation de la sentence

36. 1.

Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal d'en donner une interprétation. Lorsqu'un fait nouveau est découvert après l'expiration du délai prévu, le délai de soixante jours commence à courir à compter de la date à laquelle ce fait nouveau est découvert, pour autant que le délai maximal pour une demande fondée sur la découverte d'un fait nouveau ne dépasse pas cent vingt jours à compter de la date de la sentence.

36. 2.

L'interprétation est donnée par écrit dès que possible après réception de la demande. Elle fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 33.2 à 33.6 lui sont applicables.

Article 37

Rectification de la sentence

37. 1.

Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de nature similaire. Le tribunal peut, dans les trente jours suivant la communication de la sentence, faire de telles rectifications de sa propre initiative.

37. 2.

Les rectifications sont faites par écrit; les dispositions des articles 33.2 à 33.6 leur sont applicables.

Article 38

Sentence additionnelle

38. 1.

Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage, mais omis dans la sentence.

38. 2.

Si le tribunal estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

38. 3.

Les dispositions des articles 33.2 à 33.6 sont applicables à la sentence additionnelle.

Article 39

Honoraires

39. 1.

Le montant des honoraires des membres du tribunal doit être raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres y ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.

39. 2.

Si une autorité de nomination a été choisie d'un commun accord par les parties ou désignée selon le présent règlement de procédure et si elle a publié un barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux qu'elle administre, le tribunal fixe le montant de ses honoraires en tenant compte de ce barème dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

39. 3.

Si l'autorité de nomination n'a pas publié de barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaque partie peut, à tout moment, avant que le tribunal rende une sentence fixant ses frais, demander à l'autorité de nomination d'établir une note indiquant la base de calcul des honoraires qui est habituellement appliquée pour les litiges internationaux dans lesquels l'autorité nomme les arbitres. Si l'autorité de nomination accepte d'établir cette note, le tribunal fixe le montant de ses honoraires en tenant compte des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

39. 4.

Dans les cas visés aux articles 39.2 et 39.3, lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte d'établir une proposition d'honoraires, le tribunal ne fixe le montant de ses honoraires qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal toutes observations qu'elle estime appropriées en ce qui concerne ces honoraires.

Article 40

Frais

40. 1.

Le tribunal fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Le terme «frais» n'englobe que:

a) les honoraires des membres du tribunal, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 39;

b) les frais de déplacement et autres frais exposés par les arbitres;

c) les frais afférents à toute expertise ou à toute autre assistance demandée par le tribunal;

d) les frais de déplacement et autres frais exposés par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal;

e) les frais de représentation ou d'assistance juridique supportés par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal en juge le montant raisonnable;

f) le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination.

40. 2.

Sous réserve des dispositions de l'article 40.3, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable, eu égard aux circonstances de l'espèce.

40. 3.

En ce qui concerne les frais de représentation ou d'assistance juridique visés à l'article 40.1 point e), le tribunal peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à laquelle ces frais incombent ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable.

40. 4.

Lorsque le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou rend une sentence sur l'accord des parties, il fixe les frais d'arbitrage visés à l'article 40.1 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence.

40. 5.

Le tribunal ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter, rectifier ou compléter sa sentence en vertu des articles 36 à 38.

Article 41

Consignation du montant de frais

41. 1.

Dès qu'il est constitué, le tribunal peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 40.1 points a), b) et c).

41. 2.

Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires pour des motifs légitimes.

41. 3.

Si une autorité de nomination a été choisie d'un commun accord par les parties ou désignée selon le présent règlement de procédure et qu'à la demande d'une partie elle accepte d'exercer cette fonction, le tribunal ne fixe le montant des sommes ou des sommes supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal toutes observations qu'elle juge appropriées en ce qui concerne le montant de ces consignations.

41. 4.

Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la requête, le tribunal en informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal peut poursuivre la procédure ou en ordonner la suspension ou la clôture.

41. 5.

Après le prononcé de la sentence, le tribunal rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.

Aller plus loin

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