considérant que l'examen des objections formulées par les exploitants existants de la région peut être considéré comme satisfaisant aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72; que dans l'affaire 88/86 (3) la Cour de justice a estimé qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 dès lors que les exploitants opposés à la création de nouveaux services d'autocars ont eu la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision soit prise sur la demande de création d'un nouveau service;
Décision 92/138/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/138/CEE
RattachementDécision 92/138/CEE
Versionacte d'origine du 12/02/1992 (CELEX 31992D0138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.