considérant que, en ce qui concerne la compétence de la Commission de se prononcer sur la demande introduite par Cliff's Coaches, l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 517/72 dispose que la Commission « adopte, dans les plus brefs délais, une décision . . . »; que la jurisprudence de la Cour de justice a confirmé, notamment dans l'affaire 46/88 (4), qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des directives communautaires; que, lorsqu'un État membre n'est pas satisfait de la décision de la Commission, celui-ci peut, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72, saisir le Conseil afin qu'il se prononce sur la question; que, en vertu de l'article 14 paragraphe 3, la Commission peut modifier sa décision dès que les États membres parviennent subséquemment à un accord, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/138/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/138/CEE
RattachementDécision 92/138/CEE
Versionacte d'origine du 12/02/1992 (CELEX 31992D0138)
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