considérant que, par lettre du 7 juin 1990, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission de se prononcer sur cette demande conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 517/72, étant donné que la république fédérale d'Allemagne, avec laquelle, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement, une décision doit être prise de commun accord au sujet de ladite demande, se trouvait dans l'incapacité de prendre une telle décision; que les autorités fédérales allemandes ont invoqué comme motif l'existence d'un recours formé par d'autres exploitants d'autocars devant un tribunal administratif à Minden, Allemagne; que ce recours visait à s'opposer au projet de l'autorité locale, Detmold, d'autoriser l'exploitant allemand Christa Voss, qui a introduit une demande similaire, à exploiter le même service en association avec Cliff's Coaches; que le gouvernement d'Allemagne fédérale a indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur aucune des deux demandes tant que la procédure judiciaire était en cours;
Décision 92/138/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/138/CEE
RattachementDécision 92/138/CEE
Versionacte d'origine du 12/02/1992 (CELEX 31992D0138)
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