considérant que les autorités allemandes ont indiqué qu'elles étaient opposées à la création dans la région de tout service régulier supplémentaire par autocar qui ferait double emploi avec les services réguliers déjà exploités par Anglo-German Transline Bus GmbH et d'autres sociétés et que, même s'il s'agit, en l'occurrence, de services réguliers et non de services réguliers spécialisés, 80 % des voyageurs sont liés aux forces armées britanniques; que le gouvernement allemand estime que, en vertu de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 517/72, les entreprises doivent avoir « la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés, . . . »;
Décision 92/138/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/138/CEE
RattachementDécision 92/138/CEE
Versionacte d'origine du 12/02/1992 (CELEX 31992D0138)
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