Décision 92/154/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 92/154/CEEEUR-Lex →

(13) La lettre circulaire du 9 mai 1989 émanait de Peugeot SA, qui en avait communiqué le projet le 25 avril 1989 à la direction générale de la concurrence pour information, sans pour autant procéder à une notification formelle. Elle a été adressée par Automobiles Peugeot SA à tous les revendeurs agréés en Belgique, au Luxembourg et en France, par le canal des sociétés filiales respectives dans ces pays. Bien que visant nommément ECO System, cette lettre est une directive de portée générale, comme Peugeot l'a confirmé dans sa prise de position adressée à la Commission le 25 août 1989. La circulaire donne instruction aux revendeurs, en se référant au contrat de distribution, de suspendre leurs livraisons à la firme ECO System au motif que celle-ci exerce une activité équivalente à la revente tout en ayant la qualité juridique de mandataire. Elle ordonne aux revendeurs et à leurs agents de ne plus enregistrer de commandes de véhicules neufs de marque Peugeot ou Talbot émanant d'ECO System, que celle-ci agisse pour son propre compte ou qu'elle agisse pour le compte de ses mandants, et ne plus lui livrer de tels véhicules aussi longtemps que son organisation et ses activités demeureront inchangées. La circulaire précise que, d'une manière générale, les mêmes instructions s'appliquent pour tout autre organisme qui agirait dans des conditions semblables à ECO System. La circulaire expose en substance les arguments suivants. a) Toute personne exerçant une activité de mandataire à titre professionnel exerce une activité qui, du fait même de son caractère professionnel, est équivalente à l'achat/revente. Tel est en particulier le cas d'ECO System, qui fait de son activité de mandataire une activité de négoce à titre habituel, et pour cela, notamment, procède à des campagnes publicitaires dans les médias, foires et salons ainsi que par la télématique, et dispose d'établissements commerciaux dont certains relèvent de la grande distribution. b) Tout mandataire qui assume lui-même des risques économiques découlant des opérations réalisés par ses mandants exerce de ce fait une activité qui est équivalente à l'achat/revente. Tel est en particulier le cas d'ECO System qui, malgré l'existence incontestable d'un mandat de recherche écrit, assume vis-à-vis de ses clients l'ensemble des risques afférents aux opérations qu'elle traite, que ce soit en amont lors de l'acquisition des véhicules auprès de ses fournisseurs (variation de prix, variation des parités de change, remises, ristournes, disponibilité du modèle commandé, etc.), ou en aval auprès de sa clientèle (garantie de prix, respect de délais de livraison, insolvabilité de la clientèle, annulation des commandes, restitution des sommes reçues à titre de réservation, etc.). c) Tout mandataire dont la rémunération est aussi importante que celle d'un revendeur agréé, alors qu'il n'en supporte pas les charges et obligations, exerce de ce fait une activité qui est équivalente à l'achat/revente. Tel est en particulier le cas d'ECO System, qui perçoit pour chacune de ses opérations une rémunération dépassant de loin le taux de rémunération habituel des intermédiaires puisque son montant est au moins égal à la rémunération habituelle d'un revendeur agréé du réseau de Peugeot, et ce, sans devoir supporter les charges relatives à la vente et à l'après-vente que ce dernier accepte d'assumer. Par ailleurs, la circulaire conclut que le caractère global de l'ensemble des prestations d'ECO System est aussi en soi un facteur qui à lui seul confère à celle-ci, en l'état actuel de son organisation, un caractère équivalant à un revendeur au sens du règlement (CEE) no 123/85, dans le contexte de la distribution exclusive et sélective des automobiles. Description du système d'ECO System

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).