(19) Dans ses différentes prises de position écrites ou orales précitées, Peugeot a exposé son point de vue tant au plan des principes qu'au plan des faits. Il peut se résumer comme suit. Peugeot, notamment, estime que, au plan des principes, sa circulaire mise en cause s'inscrit dans le cadre de son système de distribution exclusive et sélective, lequel est exempté au titre du règlement (CEE) no 123/85. La circulaire ne constitue rien d'autre qu'une mesure d'application de son contrat type de distribution, et notamment des dispositions concernant les ventes hors zone par l'entremise d'un intermédiaire. Notamment, dans son article V, ce contrat contient l'obligation pour le concessionnaire de vérifier si l'intermédiaire a bien été préalablement et dûment mandaté par son client, d'établir tous les documents au nom de ce client, et d'informer le concédant de la vente. Peugeot soutient que le règlement autorise le concédant à intervenir pour protéger l'étanchéité de son réseau de distribution exclusive et sélective si le mandataire, en dépit de l'existence d'un mandat écrit, exerce une activité équivalente à la revente. Peugeot estime qu'ECO System exerce à différents égards une telle activité équivalente, et que dès lors un refus de livraison peut licitement lui être opposé.
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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