Décision 92/154/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 92/154/CEEEUR-Lex →

(20) Au plan des faits un faisceau d'indices permettent selon Peugeot, tant séparément que dans leur effet global, de développer et de compléter l'argumentation ébauchée dans sa circulaire destinée à ses concessionnaires. En premier lieu il s'agit de la grande liberté d'action des mandataires, par comparaison aux disciplines et aux charges qui sont imposées aux distributeurs membres d'un réseau, qui confère une ampleur déraisonnable à la concurrence à l'intérieur de la marque voulue par le considérant (25) du règlement (CEE) no 123/85. En second lieu il s'agit de plusieurs caractéristiques d'ECO System, qui notamment sont reprises dans la note synthétique versée au dossier par Peugeot le 25 janvier 1991. La première est que ECO System exerce son activité à titre professionnel et se présente alors comme un revendeur autorisé au sens de la communication de la Commission concernant le règlement (CEE) no 123/85 (point I titre 3 deuxième phrase) (5). Les indices en sont le caractère durable de l'offre qu'il constitue, et la nature de celle-ci (type de publicité, tarifs de prix, expositions de véhicules). La seconde est que ECO System outrepasse la fonction d'assistance qui caractérise l'intermédiaire prestataire de services dans tous les systèmes juridiques, en assumant des risques propres à l'achat/revente. Les indices dans ce sens concernent son champ d'activité (risques de disposition des véhicules non réceptionnés par leurs acheteurs en titre, risque d'entrepôt avant la livraison, risque de crédit en cas d'insolvabilité des acheteurs, risque de variation des taux de change et de hausse des prix à l'achat) ainsi que son comportement (pas d'obligation de transfert sur l'acheteur des avantages obtenus, pas d'obligation de répercussion totale desdits avantages, pas de présentation à l'acheteur de la facture d'achat, activité simultanée d'intermédiaire en faveur des concessionnaires vendeurs et relations d'affaires suivies avec eux, rémunération de niveau anormal au regard des usages commerciaux pour un simple intermédiaire, recours à des formes de grand commerce tel que Carrefour).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).