(22) ECO System de son côté revendique le caractère professionnel de ses activités de mandataire en automobiles et les estime compatibles avec le système de distribution exclusive et sélective de Peugeot, au sens du règlement (CEE) no 123/85. Dans sa plainte, elle se réfère en particulier aux termes de l'article 3 point 11 dudit règlement, concernant le mandat, et au seizième rapport sur la politique de concurrence (caractère professionnel de l'intermédiaire). Elle souligne que ses activités s'inscrivent dans le cadre dudit règlement et ne peuvent pas être assimilées à la revente de véhicules. Elle rejette par conséquent la totalité des arguments de Peugeot exposés ci-dessus. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 et inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 a) Circulaire
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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