(23) La circulaire en cause, adressée par Peugeot à ses revendeurs agréés en Belgique, au Luxembourg et en France, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, pour les raisons qui suivent. Cette circulaire n'est pas une mesure unilatérale de Peugeot. Elle s'insère, au contraire, dans les relations commerciales entre ce constructeur et les distributeurs de son réseau qui, quant à elles, reposent sur un contrat type de distribution signé par tous les intéressés. Le but recherché par la circulaire est de concrétiser les obligations que ces contrats, dans l'interprétation donnée par Peugeot, imposent aux distributeurs appartenant à son réseau de vente. Dès lors, déjà l'envoi de la circulaire par Peugeot à ses revendeurs agréés réunit tous les éléments de la notion d'«accord» au sens de l'article 85 sans qu'il soit nécessaire d'établir l'acceptation expresse ou tacite de la circulaire (6) par ses destinataires. En fait, ceux-ci ont démontré leur consentement en suivant les instructions émises par Peugeot. L'accord décrit ci-dessus a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, au sens de l'article 85 paragraphe 1 dès lors que, mis en oeuvre par l'ensemble des entreprises du réseau de Peugeot dans les pays concernés, il vise à empêcher, et empêche effectivement d'une manière générale, l'importation en France de véhicules neufs de la marque Peugeot achetés en Belgique et au Luxembourg par les utilisateurs français qui font appel aux services d'ECO System. Le caractère sensible de cette restriction tient à la place importante de la marque Peugeot sur le marché de la Communauté. Concernant par définition les échanges transfrontaliers, cet accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres; le caractère sensible de cette affectation tient au fait que, bien que les automobiles de marque Peugeot réimportées en France par ECO System ne représentent qu'une faible partie du marché de cette marque, les importations parallèles sont de nature à contribuer de façon significative à réduire les écarts des prix existant à l'intérieur de la Communauté, alors que la circulaire envoyée par Peugeot aux distributeurs de son réseau concourt à perpétuer le cloisonnement des marchés nationaux. Par ailleurs, l'accord en cause, tel qu'il résulte de ladite circulaire, ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie prévue par le règlement (CEE) no 123/85, du fait que des clauses interdisant l'importation ou l'exportation de voitures ne figurent pas parmi les obligations restrictives de la concurrence admises par ce règlement.
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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