(24) Enfin, l'accord en cause ne peut pas non plus prétendre au bénéfice d'une exemption individuelle. En premier lieu en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement no 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE ne peut être rendue aussi longtemps que l'accord n'a pas été notifié. Or, jusqu'à présent, la Commission n'a pas reçu de notification de la circulaire en cause. La simple communication de ladite circulaire à la direction générale de la concurrence, faite le 25 avril 1989, ne constitue pas une notification car elle ne correspond pas aux exigences formelles prévues à cet effet par le règlement no 27 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2526/85 (8), du reste, cette communication ne donnait pas à la Commission les renseignements associés qui lui sont nécessaires pour apprécier la situation. En second lieu, et en tout état de cause, même si la circulaire avait été notifiée en bonne et due forme, une exemption individuelle ne pourrait être accordée. En effet, un accord visant à empêcher les importations parallèles entre États membres ne remplit apparemment pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE et, notamment, il est difficile d'imaginer qu'un tel accord pourrait réserver un profit équitable aux utilisateurs et compenser les risques et périls qu'il comporte pour la concurrence. b) Système de distribution de Peugeot
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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