(26) Concurrence à l'intérieur de la marque a) Les arguments de Peugeot à cet égard s'organisent sur les lignes suivantes. Dans son règlement (CEE) no 123/85, au considérant (25), la Commission a certes indiqué que doit subsister dans une certaine mesure une concurrence à l'intérieur de la marque (concurrence intra-brand). Cependant ECO System a plus de liberté d'action qu'un revendeur agréé du réseau, notamment elle est à même d'exposer plusieurs marques dans ses établissements y compris des marques dont un concessionnaire agréé local aurait déjà l'exclusivité; elle peut aussi prospecter et engager des agents dans tout le territoire français sans être limitée à une zone d'activité particulière. Ainsi est-elle en position de faire aux revendeurs agréés du réseau Peugeot - qui n'ont pas cette faculté - une concurrence à l'intérieur de la marque qui est antinomique avec un réseau de distribution exclusive et sélective. La «mesure raisonnable» de la concurrence à l'intérieur de la marque admise par le considérant (25) précité se trouve dès lors dépassée. Pour les raisons qui suivent, la Commission considère que ces argumentations ne sont pas acceptables. b) En effet, le règlement (CEE) no 123/85 visait à assurer entre autres aux utilisateurs individuels la possibilité d'acheter eux-mêmes un véhicule neuf dans un État membre autre que le leur et dans lequel l'offre des conditions de prix et de qualité est plus favorable. Dans ce sens la mobilité de ces utilisateurs individuels est intrinsèque au système de distribution exclusive et sélective tel que l'admet le règlement. En l'espèce, des différences de prix de vente substantielles entre la France et la Belgique expliquent que les utilisateurs français mettent à profit leur mobilité pour aller s'approvisionner en Belgique. L'activité d'intermédiaire d'ECO System n'introduit donc pas un degré de concurrence à l'intérieur de la marque «déraisonnable»; elle se limite à rendre plus praticables ces conditions de mobilité. ECO System ne peut être considérée comme un distributeur indépendant. En effet, l'essence même de l'activité d'ECO System est l'étroite liaison existant entre le mandataire et le consommateur final qu'il représente et qui bénéficie de ses services. Concernant en particulier l'exposition simultanée par ECO System de marques différentes, ECO System a opté - en fonction de son propre marché - pour la prestation de service d'intermédiaire pour plusieurs marques. En tant que prestataire de services, il ne peut donc pas lui être reproché de parasiter les réseaux de vente des fabricants automobiles: ces deux activités professionnelles distinctes n'ont pas à être comparées. Enfin la violation éventuelle par des concessionnaires de leurs obligations contractuelles n'a été en l'espèce ni établie ni invoquée.
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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