Décision 92/154/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 92/154/CEEEUR-Lex →

(27) Caractèreprofessionnel du mandataire a) Concernant le fait qu'ECO System s'est érigée en source d'approvisionnement indépendante pour les consommateurs, ou, en d'autres termes, qu'elle exerce son activité de mandataire à titre professionnel, les arguments de Peugeot peuvent être ramenés aux grandes lignes suivantes: - l'offre d'ECO System revêt un caractère permanent, et non sporadique, par publicité, catalogues, consultations par Minitel, etc., - l'offre d'ECO System revêt un caractère actif, et en particulier par des promotions commerciales qui se caractérisent par des actions publicitaires portant directement sur les véhicules et non sur sa propre prestation d'intermédiaire. Sur ce point, Peugeot retient en particulier les brochures, encarts publicitaires de presse, et les tarifs publiés par ECO System, et le fait qu'elle expose des voitures dans les foires et salons automobiles ainsi que dans ses propres vitrines. Aux dires de Peugeot, cet ensemble de caractéristiques la rapproche à un tel point de l'image d'un distributeur qu'il s'en dégage nécessairement - aux yeux du public - la conclusion qu'il s'agit d'une offre de vente des véhicules Peugeot. b) Comme la Commission l'a déjà indiqué, dans le considérant (25) du règlement (CEE) no 123/85 elle a estimé que des accords de distribution de véhicules automobiles ne peuvent être exemptés qu'aussi longtemps que subsiste dans le marché commun une concurrence effective tant entre les réseaux des constructeurs que, dans une certaine mesure, à l'intérieur de ceux-ci. En particulier dans le cadre de la concurrence à l'intérieur de la marque (intra-brand), la Commission n'a pas seulement voulu assurer la mobilité des utilisateurs individuels mais elle a voulu aussi faire en sorte qu'ils en tirent réellement avantage. La Commission a aussi estimé que «l'utilisateur européen doit pouvoir recourir aux services de personnes ou d'entreprises qui l'assistent dans l'achat d'un véhicule neuf dans un autre État membre» (9). Dès lors, une clause contractuelle conçue au départ pour protéger la sélection quantitative conformément à l'article 3 point 10 du règlement (CEE) no 123/85 (c'est-à-dire l'interdiction de vente à des revendeurs qui n'appartiennent pas au réseau de distribution) ne peut pas être étendue de telle façon que des intermédiaires professionnels soient exclus en tant que tels alors qu'ils sont commis par des utilisateurs finals dont ils peuvent faire valoir un mandat préalable écrit pour acheter et prendre livraison d'un véhicule automobile déterminé [article 3 point 11 du règlement (CEE) no 123/85]. Par ailleurs, déjà dans son seizième rapport de concurrence (1986, no 30, point 3), la Commission avait déclaré à ce sujet: «S'il y a des intermédiaires, la Commission a toujours refusé de considérer comme une raison valable, pour refuser de vendre à un intermédiaire qui dispose d'une commande écrite concernant l'achat d'un véhicule, le fait que celui-ci fait profession de prendre les commandes ou se fait rémunérer pour ses services.» c) Dans ces conditions les différentes prestations professionnelles de service, se référant à la recherche de conditions favorables d'achat, à la conclusion de l'accord d'achat avec effet immédiat pour l'utilisateur final donneur d'ordre, ou encore à l'exécution de cet accord, ne peuvent pas être entravées au seul motif de leur caractère professionnel. Au demeurant, il est patent que, dans la Communauté, il est toujours aussi difficile pour un consommateur d'acheter sa nouvelle voiture dans un autre État membre. L'opération peut être très complexe: par exemple, comparer les spécifications et les prix des modèles en vente dans les différents pays, identifier le vendeur approprié, organiser l'achat et la livraison, et venir à bout des procédures douanières et d'immatriculation, quelquefois avec la complication supplémentaire des barrières linguistiques. Ces problèmes sont susceptibles de dissuader de nombreux utilisateurs de chercher à importer eux-mêmes un véhicule. C'est pourquoi il est essentiel, pour rendre possibles en pratique les importations parallèles que les utilisateurs aient à leur disposition les services d'intermédiaires professionnels qui leur fournissent de manière pertinente conseils et assistance et procèdent en tant que mandataires à l'achat et à l'importation physique du véhicule. d) Enfin comme il ressort aussi, entre autres, du seizième rapport de concurrence, précité (point 30 dernier alinéa), le caractère professionnel du mandataire qui dispose d'un mandat écrit préalable n'est pas non plus en soi en conflit avec les obligations contractuelles de revendeurs agréés qui sont couvertes par l'article 3 points 10 et 11 du règlement (CEE) no 123/85. Notamment, le simple fait que ECO System puisse faire connaître des prix qu'elle espère pouvoir obtenir ou faire sa publicité en ayant recours aux médias, foires et salons, ou utiliser les moyens de la télématique ou des vitrines, ne saurait justifier un refus de livraison pour «caractère professionnel». Ceci reste vrai aussi longtemps que de telles activités se limitent à contribuer à la promotion des prestations de services d'ECO System, font apparaître clairement - sous réserve de ce qui est exposé ci-après au considérant (30) concernant la chaîne Carrefour - qu'elle n'agit pas en qualité de vendeur d'automobiles et que les véhicules exposés dans ses vitrines sont toujours des véhicules en cours de réception par le client final qui lui a donné mandat et ne sont donc pas à vendre. De ce point de vue, le seul fait que ECO System puisse disposer de démarcheurs opérant sous son contrôle et rémunérés à la commission ne fournit pas non plus une justification suffisante pour un refus de livraison pour «caractère professionnel».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).