Décision 92/154/CEE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 92/154/CEEEUR-Lex →

(29) Quant aux risques qu'elle assume, et selon Peugeot, ECO System n'exerce pas une simple fonction de prestation de service d'assistance au consommateur car, en plus, elle assume les quatre types de risques suivants qui normalement sont inhérents à la revente: - un risque de disposition du véhicule, du fait que, dans l'hypothèse où un client se désiste avant livraison, c'est à ECO System - qui a avancé le prix - et non plus au concessionnaire vendeur qu'il incombe d'écouler l'invendu et d'entamer au besoin les actions requises pour un recouvrement des sommes engagées, - un risque d'entrepôt du fait que, en cas de perte du véhicule, ou en cas d'accident causé au véhicule ou par le véhicule à un tiers alors qu'elle en a la garde, ECO System ne peut prétendre à indemnisation ni du fournisseur ni de l'acheteur final, et peut même voir sa propre responsabilité engagée, - un risque de crédit, du fait que si le client s'avère insolvable - cas du chèque sans provision - il revient à ECO System de supporter le prix du véhicule dont elle a fait elle-même l'avance ou d'entamer les actions en recouvrement; tout ce que peut faire alors ECO System, c'est réduire ce risque (contrôle de solvabilité, prise de sûretés, assurances) mais non le supprimer, - un risque économique, du fait qu'ECO System prend en charge les éventuelles variations de taux de change ou de prix en cours de mandat. Contrairement aux assertions de Peugeot, et dans la mesure où, comme cela est rappelé plus haut, ECO System n'est à aucun moment propriétaire des véhicules en cause, aucun de ces quatre types de risques n'est assumé par ECO System d'une façon qui qualifierait son activité comme équivalente à une activité de revente. Les trois premiers de ces risques, risque de disposition, d'entrepôt, ou de crédit, ne sont pas inhérents au système de mandat conçu par ECO System en ce sens que leur réalisation ne peut être qu'un événement accidentel et non la conséquence normale de transactions se déroulant comme prévu. Au demeurant de tels risques ne se conçoivent que pendant la courte période, de trois ou quatre jours tout au plus, entre la réception du véhicule par ECO System et sa livraison à l'acheteur. Dès lors ils ne sont en rien assimilables aux risques attachés à la propriété, laquelle dès le départ incombe ici exclusivement à l'acheteur en connaissance de cause; ils ne peuvent donc, au sens du règlement (CEE) no 123/85 et de la communication du 12 décembre 1984, justifier la circulaire en cause. Quant aux risques économiques cités, de variations de change ou de prix, ils sont devenus inexistants dans l'organisation actuelle d'ECO System. D'une part elle ne prend à sa charge qu'une obligation de moyens concernant l'achat projeté d'un véhicule à un prix maximal, et non une obligation de résultat avec engagement de sa part sur un prix ferme. D'autre part, pour couvrir les risques de changement de parité pendant une opération, elle offre seulement à ses clients un système de primes de variation de change qui fonctionne comme un fond de compensation entre eux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).