Décision 92/154/CEE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 92/154/CEEEUR-Lex →

(30) Quant à son comportement, et selon Peugeot, ECO System dépasse aussi le cadre de l'assistance à un tiers vis-à-vis de ses clients comme vis-à-vis de ses fournisseurs: - elle subit les pertes ou empoche les gains générés par ses opérations et, d'ailleurs, elle offre à ses clients une garantie de prix alors qu'un intermédiaire agissant véritablement pour compte d'autrui est tenu de transférer à son client les pertes ou les avantages, - elle n'est pas tenue, en particulier, de répercuter la totalité des avantages obtenus à l'achat sous forme de remises; à cet égard, Peugeot cite l'exemple d'un utilisateur n'ayant jamais reçu une reddition de comptes de ECO System, - elle n'est pas tenue non plus de présenter la facture d'achat à ses clients, lesquels ne sont donc pas véritablement à même de vérifier ses comptes, - elle intervient, pour une même affaire, pour d'autres tiers en plus de son mandat: c'est-à-dire en réalité en faveur du concessionnaire vendeur car elle entretient des relations privilégiées avec ses fournisseurs habituels (stocks réservés, conditions préférentielles pour ventes groupées). À cet égard, Peugeot cite deux exemples de relations d'affaires suivies entre ECO System et certains distributeurs de Peugeot: G. Gewelt, bvba, à Heverlee, et Transco NV, à Anvers, - elle tire de ses opérations, compte tenu de celles accomplies par Euro Service, une rémunération globale de même importance qu'un distributeur agréé, sans évidemment en supporter les charges ni les disciplines; le montant en est donné par la différence entre le prix d'achat payé au fournisseur d'ECO System et le prix proposé par celle-ci, à son client, qui s'apparente à une marge brute de négociant et s'avère égale à la marge brute d'un concessionnaire belge, - elle fait appel à la distribution en grandes surfaces; notamment sa collaboration récente avec la chaîne Carrefour, au moment où l'intervention de Peugeot y a mis fin, donnait à son activité une dimension propre à en changer la nature et qui, en tout cas, l'éloignait de l'assistance à tiers. Contrairement à ces assertions de Peugeot, aucun de ces comportements n'est manifesté par ECO System d'une façon qui qualifierait son activité comme équivalente à une activité de revente, pour les raisons suivantes, et dans l'ordre. En premier lieu, ECO System agit sur base d'un mandat de recherche qui dans chaque cas donne lieu à une reddition de comptes détaillée et exhaustive qu'elle adresse à son client. Au vu des renseignements recueillis au cours de l'instruction, il n'y a aucune raison de supposer - et Peugeot n'en apporte pas la preuve - qu'elle ne transfère pas intégralement à son client les avantages ou les désavantages générés par les opérations traitées. La facture, en particulier, est établie au nom de son client, qui en est destinataire, et mentionne les remises obtenues. L'examen précis du cas particulier soulevé par Peugeot - facture et mandat de M. Bourdeau - a montré que cette opération s'est déroulée elle aussi conformément au schéma habituel y compris une reddition de comptes détaillée. En second lieu, concernant d'éventuelles relations privilégiées de ECO System avec des fournisseurs, la Commission n'a pas recueilli - et Peugeot n'a pas fourni - d'éléments permettant de conclure à une collusion entre ECO System et un concessionnaire visant à réserver à la première des stocks de véhicules neufs ou des conditions préférentielles dérogatoires. À cet égard, Peugeot est certes en mesure de citer deux cas de relations d'affaires suivies, qui concernent G. Gewelt bvba et Transco NV. Toutefois rien dans le dossier ne prouve que ces relations aient pu atteindre le stade de contrats formels de fourniture à ECO System. En troisième lieu, et au vu de ci qui précède, la seule rémunération apparente de l'activité d'importation directement assurée par ECO System - et le cas échéant son satellite Euro Service - est celle qui est exprimée en pourcentage du prix facturé, au taux stipulé par le mandat de recherche. Dans la formule pratiquée par ECO System, les remises qu'un concessionnaire offre à un de ses clients ne lui profitent normalement pas - sauf cas de fraude qui resterait à prouver - si sa commission est calculée sur la base du prix de vente finalement arrêté et dès lors que sa reddition de comptes est détaillée et exhaustive. Par ailleurs, les charges d'un concessionnaire en termes d'investissements, que ce soit pour ses installations, son stock, ou ses personnels, et ses avantages (territoire d'exclusivité) n'ont pas à être comparés à ceux d'un intermédiaire sous le prétexte que ce dernier est dispensé du service après-vente et de garantie. Enfin la formation de ses prix, et la ventilation de ses coûts entre frais généraux et spécifiques, revient au commerçant et non à ses fournisseurs. En dernier lieu, en tant qu'entreprise, le mandataire en automobiles doit pouvoir organiser la promotion de ses activités de façon à en assurer le succès. En l'espèce, on ne saurait dénier à ECO System le droit d'établir certains rapports avec les grandes surfaces, de recourir à la télématique, ou à des formes loyales de publicité, comme à des salons et foires spécialisés. En particulier avec cet objectif, c'est à bon droit qu'ECO System a pu exposer publiquement des véhicules importés pour le compte et au nom de ses clients. Il s'agit là d'initiatives commerciales et de comportements à la fois compatibles avec son statut de mandataire et inhérents à son caractère professionnel et qui n'ont pas donné lieu, dans le cas d'ECO System, à des confusions sur sa non-appartenance au réseau des distributeurs agréés de Peugeot ni à un usage de signes distinctifs contraire aux règles du droit civil en la matière. En l'espèce, les différents logos, noms ou marques automobiles utilisés par ECO System dans sa publicité ont jusqu'ici - et selon les constatations qui ont pu être faites pendant l'instruction - laissé ressortir clairement sa qualité de mandataire. En ce qui concerne la collaboration d'ECO System avec la chaîne Carrefour, elle a effectivement donné lieu à une certaine équivoque notamment au niveau de la publicité dont elle a été entourée et qui a été évoquée au considérant (15). Toutefois on ne saurait en faire grief à ECO System pour en tirer la conclusion que son activité est devenue de ce fait équivalente à une activité de revente. En réalité la réaction de Peugeot a été contraire au principe de proportionnalité. À cet égard sont déterminantes les circonstances de fait suivantes: - le catalogue édité à l'époque au nom de «Carrefour» n'était équivoque que par sa page de couverture, toutes les précisions sur la véritable fonction de ECO System figurant à l'intérieur, - cette collaboration n'a duré que quelques mois ainsi que cela ressort du troisième tableau figurant au considérant (16), - il aurait suffi à Peugeot de limiter à cette collaboration les effets de sa réaction sans pour autant entreprendre une action globale et définitive contre ECO System.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).