(31) La Commission constate dès lors le caractère insuffisamment fondé de ces différentes raisons avancées par Peugeot, tant séparément que par leur combinaison ou dans leur globalité, pour justifier l'interdiction de livrer à ECO System qui a été organisée entre Peugeot et les distributeurs de son réseau et reposait sur le motif que, selon ces derniers, ECO System aurait exercé une activité de mandataire en automobiles qui était équivalente à la revente au sens du règlement (CEE) no 123/85 et de la communication du 12 décembre 1984 et se situait dès lors en dehors du cadre du règlement. Il en résulte que, sur la base de ce qui précède, ECO System est un mandataire au sens de l'article 3 point 11 du règlement (CEE) no 123/85 susvisé.
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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