(33) Au titre de l'article 10 point 2 du règlement (CEE) no 123/85, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application dudit règlement si elle constate que «dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu de ce règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, et notamment: - lorsque le constructeur ou une entreprise du réseau de distribution empêche d'une manière continue ou systématique, débordant le cadre de l'exemption accordée par le présent règlement, des utilisateurs finals d'acquérir à l'intérieur du marché commun des produits contractuels.» Toutefois la Commission considère qu'il est opportun d'accorder à Peugeot un délai lui permettant de se conformer à sa décision. Dans ces conditions, la Commission décide qu'il y a lieu pour elle de retirer le bénéfice de l'application du règlement (CEE) no 123/85 au réseau de distribution des automobiles de la marque Peugeot en Belgique et au Luxembourg et aux contrats de distribution conclus dans ce cadre entre Peugeot SA et Automobiles Peugeot SA et les entreprises de leurs deux réseaux concernés; la Commission décide que ce retrait prendra effet deux mois après la date de la notification de la présente décision, sauf pour Peugeot, à adresser dans le délai imparti, à tous ses concessionnaires destinataires de la circulaire du 9 mai 1989, une nouvelle circulaire annulant la première, et à s'abstenir par la suite de tout comportement ayant les mêmes effets. C. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 92/154/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/154/CEE
RattachementDécision 92/154/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1991 (CELEX 31992D0154)
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