Décision 92/157/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/157/CEE
RattachementDécision 92/157/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1992 (CELEX 31992D0157)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 92/157/CEEEUR-Lex →

(13) Le ministère des transports a accepté de mettre les documents d'immatriculation en sa possession à la disposition de l'AEA à des fins d'analyse sectorielle. Cependant, rien n'indique que le ministère des transports aurait accepté de communiquer ces documents à des sociétés prises individuellement, sachant que cela leur permettrait de connaître le volume des ventes et la part de marché de leurs concurrents avec la même précision que les informations transmises par l'AEA aux membres de l'accord. Une note interne de l'AEA datée du 31 août 1979 semble même indiquer le contraire: il est dit que « il n'est pas certain que les renseignements concernant l'immatriculation des véhicules seraient mis par le ministère des transports à la disposition de sociétés considérées individuellement sans l'influence unificatrice d'une association professionnelle censée représenter des intérêts commerciaux plus larges. . . »

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